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15/03/2012 | FRANCE | N°10MA02064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA02064


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Bernard A demeurant ... par Me Bielle, avocat ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le maire de Blauvac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation de 9 places de camping ;

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Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Bernard A demeurant ... par Me Bielle, avocat ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le maire de Blauvac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation de 9 places de camping ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maurin pour la commune de Blauvac ;

Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement en date du 12mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le maire de Blauvac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation de 9 places de camping ;

Considérant que, pour refuser le permis sollicité le maire de Blauvac s'est fondé sur la circonstance que le projet était situé en zone inconstructible de la carte communale, où les campings ne sont pas admis, conformément au règlement national d'urbanisme ; que le tribunal administratif de Nîmes a confirmé cette décision en écartant l'exception d'illégalité de la carte communale présentée devant lui ;

Considérant que l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 " ; qu'en application de l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. "; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 que les règles générales d'urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles ; que dans ces conditions le maire de Blauvac ne pouvait se fonder sur le seul caractère inconstructible de la zone délimitée par la carte communale pour refuser le permis d'aménager sollicité pour réaliser des aménagements dans un bâtiment existant, et l'augmentation du nombre d'emplacements de camping naturel n'entraînant aucune construction ; que le règlement national d'urbanisme ne permet pas, en effet, de s'opposer à un tel projet ;

Considérant qu'aucun des autres moyens de la demande n'est susceptible en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Blauvac ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 17 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blauvac sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Blauvac.

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N° 10MA020642

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02064
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma02064 ?
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