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15/03/2012 | FRANCE | N°10MA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA01909


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la SOCIETE MAJOREL, dont le siège est situé 1 avenue des Poilus à Marseille (13013), par la SCP Pierre Colonna d'Istria - Nicole Gasior ; la SOCIETE MAJOREL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800278 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle la commune de Signes a préempté une parcelle cadastrée M. 292 sise chemin de la Servi, au lieu dit "Le village" ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Signe...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la SOCIETE MAJOREL, dont le siège est situé 1 avenue des Poilus à Marseille (13013), par la SCP Pierre Colonna d'Istria - Nicole Gasior ; la SOCIETE MAJOREL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800278 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle la commune de Signes a préempté une parcelle cadastrée M. 292 sise chemin de la Servi, au lieu dit "Le village" ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SOCIETE MAJOREL tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Signes a préempté la parcelle cadastrée M 292 sise chemin de la Servi au lieu dit 'Le Village' ; que la SOCIETE MAJOREL relève appel de ce jugement ;

Considérant que par courrier du 16 novembre 2007, le maire de Signes a informé le tribunal de grande instance de Marseille que la commune avait, par délibération du 9 novembre 2007, décidé de confirmer la préemption de la parcelle cadastrée M 292, dont la SOCIETE MAJOREL s'était portée acquéreur lors de l'adjudication qui s'est déroulée au TGI de Marseille le 18 octobre 2007, et qu'elle entendait se substituer à l'adjudicataire pour l'acquisition de cette parcelle ; qu'en l'absence de toute délégation du conseil municipal faite au maire en matière de préemption, ce courrier adressé au TGI doit être regardé comme un simple courrier informatif insusceptible de recours ; que les conclusions de la SOCIETE MAJOREL tendant à son annulation doivent, dès lors, être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2007 exerçant le droit de préemption de la commune ;

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal décidant de préempter la parcelle M 292, la SOCIETE MAJOREL invoque un unique moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...)" ; que contrairement à ce que soutient la SCI MAJOREL la délibération critiquée précise que la préemption de la parcelle M 292 a pour but de réaliser des équipements publics destinés à loger les nouveaux arrivants de la commune ; qu'elle fait suite à une précédente délibération du 8 juillet 2004 approuvant une convention relative à l'aménagement du secteur en cause, notamment pour la création de logements ; que cette motivation est, dès lors, suffisante au regard des exigences de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE MAJOREL n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE MAJOREL dirigées contre la commune de Signes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MAJOREL, à verser à la commune de Signes la somme de 2 000 euros qu'elle demande en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAJOREL, est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MAJOREL versera à la commune de Signes, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAJOREL et à la commune de Signes.

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N° 10MA01909

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01909
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma01909 ?
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