La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°10MA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA01894


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée par Me Guin pour M. Thierry A, élisant ... ; M. Thierry A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Vahina, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ledit permis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire

et la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée par Me Guin pour M. Thierry A, élisant ... ; M. Thierry A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Vahina, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ledit permis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Victoria substituant Me Boulan pour la SCI Vahina ;

Considérant que par un jugement du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Thierry A dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Vahina, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ledit permis ; que M. Thierry A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la villa objet du permis de construire en litige est construite sur un terrain en forte déclivité ; que l'accès au terrain d'assiette est situé à la cote 59,35 ; qu'afin de permettre aux voitures d'accéder à l'aire de stationnement et de retournement, située à la cote 55,67, il est prévu de créer à partir de l'accès au terrain d'assiette, un chemin d'une longueur d'environ 30 mètres, ce qui représente une pente de 15 % ; que le plan P4, qui représente la coupe AA, fait apparaître le mur de soutènement d'une longueur d'environ 30 mètres prévu, au droit du chemin d'accès au garage, afin de soutenir le flanc amont de la colline ; qu'il ressort de ce plan que la hauteur de ce mur, dont la façade Sud sera adossé à la colline et dont la façade Nord ne sera visible que du chemin d'accès au garage c'est-à-dire de la propriété du bénéficiaire du permis, n'excède pas deux mètres ; qu'au vu des pièces produites, et notamment du plan P4, le maire pouvait avoir une connaissance parfaite du projet tant au regard des risques encourus par les usagers et les tiers qu'au regard de l'impact sur l'environnement ; que M. Thierry A ne démontre pas que la construction de ce mur de soutènement présenterait un risque pour les usagers et les tiers, ni qu'il aurait un impact négatif sur l'environnement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NB3 : " Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. Tout accès direct est interdit sur la RD 10 s'il existe une possibilité d'accès indirect.// L'entrée de la propriété doit être implanté avec un retrait suffisant par rapport à l'alignement pour dégager la visibilité et pour permettre d'évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique.// Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité civile et notamment au regard du risque d'incendie. " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du plan P0 que le terrain d'assiette est desservi, depuis le chemin rural des Peyrières, par un chemin privé, qui dessert également l'habitation voisine issue de la division d'une même parcelle, et sur lequel la société pétitionnaire bénéficie d'une servitude de passage, dont la largeur est d'environ quatre mètres ; que les caractéristiques de cette voie répondent à l'importance et à la destination de l'immeuble à construire, tout comme aux exigences de la sécurité civile et notamment au regard du risque d'incendie ;

Considérant, d'autre part, que l'entrée de la propriété, et la création du chemin d'accès au garage dans les conditions citées ci-dessus, permettent aux véhicules d'évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique ; que le chemin d'accès au garage rend également possible l'intervention des services publics ; que, par suite, les dispositions de l'article NB3 ne sont pas méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thierry A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à la Société Civile Immobilière Vahina.

''

''

''

''

N° 10MA018942

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01894
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma01894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award