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15/03/2012 | FRANCE | N°10MA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA01844


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Gilbert A, élisant domicile ..., par la Selarl Cermolacce ; M. et Mme Gilbert A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pontevès a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci prévoit un emplacement réservé n°17 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettr

e à la charge de la commune de Pontevès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Gilbert A, élisant domicile ..., par la Selarl Cermolacce ; M. et Mme Gilbert A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pontevès a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci prévoit un emplacement réservé n°17 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontevès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacroix substituant Me Cermolacce pour M. et Mme

A ;

Considérant que par un jugement du 19 mars 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme Gilbert A dirigée contre la délibération du 18 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pontevès a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci prévoit un emplacement réservé n°17 ; que M. et Mme Gilbert A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. et Mme Gilbert A, et en tout état de cause pas à celui tiré de l'existence d'espaces verts dès lors que l'emplacement réservé n'est pas destiné à en recevoir un, analysent la configuration des lieux pour écarter le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant la réservation d'un périmètre pour y créer un espace public et des stationnements ; que, dès lors, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date.// Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. " ; que M. et Mme Gilbert A ne peuvent se fonder sur l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Pontevès pour soutenir que la délibération dont ils demandent l'annulation, qui n'est signée que par le maire méconnaîtrait ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...). " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal a arrêté par la délibération du 30 avril 2002 les modalités de la concertation et du débat devant avoir lieu au sein du conseil municipal au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan ; qu'il a, d'une part, été prévu de procéder à une publicité particulière dans tout le village de cette délibération ; que, d'autre part, il a été prévu de présenter, dans chaque numéro trimestriel du journal municipal, la progression de l'élaboration du plan local d'urbanisme et d'inviter les habitants à s'exprimer sur ce projet ; qu'enfin, il a été prévu d'organiser une réunion publique à mi-chemin de la procédure ; que, dès lors, M. et Mme Gilbert A ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation n'auraient pas été arrêtées ; qu'en outre, ils n'établissent pas que la concertation n'a pas été effectuée selon les modalités arrêtées par la délibération du 30 avril 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Gilbert A soutiennent que la délibération du 6 juin 2007 ayant arrêté le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une publicité particulière en application de la délibération du 30 avril 2002 ; que, toutefois, cette délibération ne prévoit pas que la délibération qui arrête le projet de plan local d'urbanisme bénéficie d'une publicité particulière ; qu'il ressort des certificats produits par la commune de Pontevès que la délibération du 6 juin 2007 ayant arrêté le projet de plan local d'urbanisme a été affichée en mairie du 14 juin 2007 au 20 juillet 2007 conformément aux dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme selon lesquelles " (...) Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. " ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme peuvent (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.// Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ; " ;

Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus l'emplacement réservé n°17 en litige est délimité sur un document graphique ; que si M. et Mme Gilbert A soutiennent que le calcul des surface des parcelles incluses dans l'emplacement réservé est erroné, une éventuelle erreur relative à sa superficie, qui n'est au demeurant pas démontrée par les requérants, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;

Considérant, enfin, que l'emplacement réservé a pour objet de permettre, en face de la mairie et de l'école, la création d'un espace public et de stationnements ; que la destination de cet emplacement, qui est conforme aux prévisions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, est sans effet sur la servitude de passage dont se prévalent M. et Mme Gilbert A sans au demeurant l'établir ; qu'eu égard à la configuration du village et à l'accroissement de la population qui a nécessairement un impact sur les besoins en stationnement au centre du village, à proximité de l'école et de la mairie, la réservation d'un périmètre pour y créer un espace public et des stationnements, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, même s'il existe d'autres parcs de stationnement dans le village ; que l'existence d'espaces verts dans les environs est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la réservation en litige dès lors qu'elle n'a pas pour objet la création d'un espace vert mais d'un espace public et de stationnements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme Gilbert A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontevès, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Gilbert A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Gilbert A une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Pontevès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gilbert A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Gilbert A verseront à la commune de Pontevès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert A et à la commune de Pontevès.

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N° 10MA018442

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01844
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CERMOLACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma01844 ?
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