Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour la SCICV LES HAUTS DU SUQUET dont le siège social est 46 rue Reynaud à Salon de Provence (13300), par Me Tertian, avocat ; la SCICV LES HAUTS DU SUQUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2010 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Rians lui a accordé un permis de construire pour la construction de six logements , sis 27 rue du Suquet/ 27 rue Gabriel Péri à Rians ;
2°) de rejeter la demande des riverains contre le permis de construire ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Caviglioli pour la SCICV LES HAUTS DE SUQUET et de Me Faure-Bonnacorsi pour M. A ;
Considérant que la SCICV LES HAUTS DUQUET interjette régulièrement appel du jugement en date du 19 mars 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Rians lui avait accordé un permis de construire un immeuble de six logements, sis 27 rue du Suquet/ 27 rue Gabriel Péri à Rians ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rians : "(...) c) Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des couvertures de toute construction, collectées par gouttières ou chêneaux seront conduites par canalisation dans les caniveaux ou fossés d'évacuation prévus à cet effet. / En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement urbain. (...)" ; que pour annuler le permis de construire délivré par le maire de la commune, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'absence de dispositif requis pour recueillir les eaux de pluie ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au projet de la requérante dès lors que les eaux pluviales ne sont pas collectées par gouttières ou chêneaux, la toiture de la construction projetée en étant dépourvue, et qu'aucun système d'évacuation n'a été prévu par la commune ; que, par suite, le maire de Rians a pu délivrer le permis sollicité sans méconnaître les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que la SCICV LES HAUTS DU SUQUET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur le fondement de la violation de l'article UA4 du plan d'occupation des sols de la commune de Rians, le permis de construire qui lui avait été délivré le 12 septembre 2007 ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de la requête de M. et Mme A et autres devant le tribunal administratif de Nice et sur les moyens de la SCICV LES HAUTS DU SUQUET devant la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune : " (...) Les toitures doivent être à deux pentes en principe symétrique dans le sens de la pente du terrain (...) Les surfaces pleines doivent dominer sur les vides des percements (...) " ;
Considérant que si le caractère symétrique des toitures n'est pas imposé de façon absolu par ces dispositions, en revanche les requérants sont fondés à soutenir que la façade sud ouest du projet présente une surface de vides supérieure à celle des surfaces pleines ; qu'il en résulte que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols, et que le maire ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, accorder le permis sollicité ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCICV LES HAUTS DU SUQUET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCICV LES HAUTS DU SUQUET ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à M. A une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCICV LES HAUTS DU SUQUET est rejetée.
Article 2 : La SCICV LES HAUTS DU SUQUET versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCICV LES HAUTS DU SUQUET, à M. A, à la commune de Rians, à Mme B, à Mme C, à M. D, à Mme E, à M. F, à M. G, à M. H, à Mme I et à M. J.
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N° 10MA017382
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