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13/03/2012 | FRANCE | N°10MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01353, le 6 avril 2010, présentée pour Mme Ouassila A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lu

i délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01353, le 6 avril 2010, présentée pour Mme Ouassila A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

Considérant que Mme Ouassila A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 13 janvier 1987, s'est mariée le 13 août 2006 en Algérie avec M. Hamou Boudhouiou, de nationalité algérienne ; qu'elle déclare être entrée régulièrement en France le 1er septembre 2007 et a sollicité, le 27 juin 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, si elle-même et son époux, qui est titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, sont les parents d'un enfant né le 26 octobre 2008 à Marseille, l'arrêté du 16 septembre 2009 n'a toutefois pas porté, au regard des buts en vue desquels il a été pris, et eu égard à la courte durée du séjour de l'intéressée en France, qui n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident ses parents, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, Mme A n'établit pas la nécessité de son maintien en France pour des raisons médicales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouassila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA01353

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01353
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;10ma01353 ?
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