La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°10MA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2010, sous le n° 10MA00262, présentée pour Mme Najate A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fontaine-Floutier ;

Mme Najate A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701764 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre le

dit arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2010, sous le n° 10MA00262, présentée pour Mme Najate A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fontaine-Floutier ;

Mme Najate A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701764 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 décembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, est mère de quatre enfants, dont deux mineurs, qui résident en France avec leur père qui est titulaire d'un titre de long séjour ; que, si l'intéressée qui déclare être entrée en France en 1999 ne l'établit pas, il ressort des pièces du dossier que son époux a demandé à plusieurs reprises le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, notamment en 2002, et qu'un refus lui a été opposé en particulier dès lors que les membres de sa famille dont son épouse étaient déjà présents sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et compte tenu des nombreuses attestations faisant état de sa présence sur le territoire national depuis au moins 2002, l'intéressée qui justifie d'une vie familiale effective en France est fondée à soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sans que ne puisse lui être opposée la circonstance que son époux serait susceptible d'obtenir le bénéfice du regroupement familial à son profit ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement, l'arrêté en litige et le rejet implicite du recours gracieux contre cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement, comme le demande Mme A, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille, l'arrêté en litige du 4 décembre 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 10MA00262 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00262
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;10ma00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award