Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00027, le 4 janvier 2010, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Kirkyacharian - Yehezkiely ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705120 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Hérault en date du 15 octobre 2007 ayant autorisé la société Castorama à la licencier pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que Mme Brigitte A, qui était équipière logistique et déléguée syndicale au sein de l'établissement Castorama situé à Saint-Clément-de-Rivière, relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Hérault en date du 15 octobre 2007 ayant autorisé la société Castorama à la licencier pour inaptitude physique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 alors applicable du code du travail : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...). L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 dudit code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. (...) " ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou d'adaptation de son poste de travail ;
Considérant, en premier lieu, que pour autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme A, l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Hérault a retenu, dans la décision contestée du 15 octobre 2007, que l'entreprise Castorama lui avait notamment proposé, à l'issue de plusieurs recherches et études de poste, un poste d'assistante commerciale sur l'établissement de Saint-Clément-de-Rivière, assorti d'une formation, que ce poste avait été jugé compatible avec l'état de santé de la requérante par le médecin du travail, que la recherche de reclassement présentait un caractère réel et sérieux, que Mme A avait refusé cette proposition sans motif précis et qu'il n'existait pas de lien avec l'exercice du mandat syndical ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai imparti à l'autorité administrative pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ne l'est pas à peine de nullité et peut, en application des dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Hérault a, par courrier du 6 septembre 2007, informé Mme A de la prolongation des délais d'instruction de la demande formée le même jour par la société Castorama pour des raisons tenant aux nécessités de l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la prolongation du délai par les nécessités de l'enquête et de notification de ladite prolongation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Castorama a organisé le 7 juillet 2007 une réunion extraordinaire des délégués du personnel de l'établissement de Saint-Clément-de-Rivière au cours de laquelle a été examinée la proposition de reclassement de Mme A sur un poste d'assistante commerciale, proposition qui a donné lieu à un avis favorable ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'employeur n'était pas tenu de soumettre auxdits délégués les propositions qui avaient été formulées par l'inspecteur de travail à l'occasion d'une précédente procédure de licenciement engagée contre l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation régulière des délégués du personnel doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un premier accident du travail survenu au mois d'octobre 2005, Mme A a été reclassée à compter du 27 novembre 2006 sur un poste aménagé ; qu'à la suite d'un second accident du travail en date du 1er décembre 2006 et de la première visite médicale de reprise le 18 décembre 2006, le médecin du travail a, à l'issue de la visite médicale du 19 janvier 2007, émis l'avis que Mme A était "inapte au poste d'équipière logistique mais apte a un autre poste ; seul un poste de bureau peut convenir ; pas de mouvements répétés forcés, pas de port de charges, pas de station debout prolongée" ; que, le 7 juillet 2007, la société Castorama a proposé à Mme A un poste d'assistante commerciale, assorti d'une formation, d'une période probatoire d'un mois, et d'une augmentation de rémunération, sur le site de Saint-Clément-de-Rivière ; que, lors de la séance du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 29 juin 2007, cette proposition a été déclarée par le médecin du travail compatible avec l'état de santé de la requérante, sans nécessiter d'aménagement spécifique ; que Mme A, qui a, par lettre en date du 19 juillet 2007, refusé ladite proposition " compte tenu des perspectives actuelles de ce poste ", n'a invoqué aucun motif légitime au soutien de son refus ; que le poste d'équipier logistique devenu vacant, dont elle soutient qu'il aurait dû lui être proposé, n'était pas compatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail, qui a fondé sa décision non seulement par la compatibilité de la proposition de poste avec l'état de santé de la requérante mais également, en particulier, par l'absence de motivation précise du refus de cette proposition par l'intéressée, ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin du travail et a pu légalement retenir qu'en proposant à Mme A le poste d'assistante commerciale disponible, la société Castorama avait procédé à une recherche de reclassement présentant un caractère réel et sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Hérault en date du 15 octobre 2007 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Castorama.
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N° 10MA00027
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