Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03465, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Courtignon - Pensa - Bezzina ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603233 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ;
2°) d'annuler ledit refus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que Mme Danièle A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
Considérant qu'en réponse à la demande de renseignements sur le statut juridique du vallon des Moneghetti formée par Mme A dans une première lettre en date du 19 mars 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes a indiqué à celle-ci, par courrier en date du 30 mars 2006, que ledit vallon ne constituait pas un cours d'eau ; que, par une nouvelle lettre en date du 28 avril 2006, à nouveau adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, la requérante a exprimé son désaccord avec la réponse qui lui avait été ainsi faite ; que, par la lettre contestée en date du 19 mai 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, en réponse à ce second courrier, a confirmé les termes de sa précédente réponse ; qu'une telle lettre, qui consiste en une simple réponse à une demande de renseignements, est dépourvue de tout caractère décisoire et ne fait pas grief ; qu'elle ne constitue ainsi pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et lettre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA03465
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