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13/03/2012 | FRANCE | N°09MA03465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 09MA03465


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03465, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Courtignon - Pensa - Bezzina ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603233 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ;<

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2°) d'annuler ledit refus ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03465, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Courtignon - Pensa - Bezzina ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603233 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ;

2°) d'annuler ledit refus ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme Danièle A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

Considérant qu'en réponse à la demande de renseignements sur le statut juridique du vallon des Moneghetti formée par Mme A dans une première lettre en date du 19 mars 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes a indiqué à celle-ci, par courrier en date du 30 mars 2006, que ledit vallon ne constituait pas un cours d'eau ; que, par une nouvelle lettre en date du 28 avril 2006, à nouveau adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, la requérante a exprimé son désaccord avec la réponse qui lui avait été ainsi faite ; que, par la lettre contestée en date du 19 mai 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, en réponse à ce second courrier, a confirmé les termes de sa précédente réponse ; qu'une telle lettre, qui consiste en une simple réponse à une demande de renseignements, est dépourvue de tout caractère décisoire et ne fait pas grief ; qu'elle ne constitue ainsi pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et lettre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA03465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03465
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;09ma03465 ?
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