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13/03/2012 | FRANCE | N°08MA04816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2012, 08MA04816


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présenté pour la SARL KAMEROPS, dont le siège social est situé 11 rue du Congrès à Nice (06000), par Me Lahellec ; la SARL KAMEROPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503808 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

té réclamé au titre de la période allant du 28 mai 1999 au 30 septembre 2001,...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présenté pour la SARL KAMEROPS, dont le siège social est situé 11 rue du Congrès à Nice (06000), par Me Lahellec ; la SARL KAMEROPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503808 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 28 mai 1999 au 30 septembre 2001, ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL KAMEROPS, qui exploite à Nice un hôtel de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 mai 1999 au 30 septembre 2001, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce contrôle au titre des années 2000 et 2001, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 28 mai 1999 au 30 septembre 2001 ainsi que des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;

Considérant que l'administration rappelle, sans être contredite, qu'au cours de la période en litige, la comptabilité de la société, qui n'a pu présenter le grand livre de l'établissement et dont les autres documents comptables étaient incomplets se signalait par de graves irrégularités notamment du fait de l'absence de pièces justificatives de recettes ; qu'elle apporte ainsi la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de la comptabilité de la société requérante ; qu'en outre, les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis rendu le 12 décembre 2003 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la société requérante supporte la charge de prouver l'exagération des impositions ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes de la société requérante à partir des fragments de comptabilité dont il disposait notamment sous la forme de " mains courantes " ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été déposées au titre du troisième trimestre de l'année 1999 et des deuxième et troisième trimestre de l'année 2000 ; qu'il a calculé à partir de ces documents les tarifs pratiqués par mois et par chambre et qu'il a déterminé un nombre de " jours possibles d'occupation " par chambre tenant compte des travaux ayant affecté certaines d'entre elles ; qu'il a ensuite appliqué un coefficient de 70 % aux recettes théoriques optimales ainsi déterminées afin de tenir compte de la situation géographique, du confort et des services de l'hôtel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur n'a pas négligé les conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que l'établissement qu'elle exploite est un hôtel meublé sans étoiles et non un hôtel de tourisme classé deux étoiles, elle n'établit pas que le vérificateur, qui, comme il a été dit, a tenu compte des tarifs pratiqués, aurait surestimé les conditions de confort de l'établissement ; qu'il n'est pas davantage établi que l'hôtel n'aurait disposé que de dix chambres pendant onze mois de l'année et que les deux autres chambres auraient été occupées par l'exploitant ; qu'en outre, compte tenu de la situation de l'établissement au centre d'une importante localité touristique, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de remplissage de 70 % retenu par le vérificateur serait hors de proportion avec les normes de la profession ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition légale, ni aucun principe n'impose à l'administration de reconstituer le bénéfice imposable d'une entreprise dépourvue de comptabilité probante à l'aide de plusieurs méthodes ; que la documentation administrative de base 4 G-3343, précisant que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, ne comporte, sur ce point, aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'eu égard aux graves défaillances comptables de la société et au caractère répété des manquements relevés à son encontre, se traduisant par des omissions de recettes correspondant à près de la moitié du chiffre d'affaires déclaré, l'administration doit être regardée comme apportant le preuve qui lui incombe que les pénalités exclusives de bonne foi qui ont assorti les impositions en litige ont été infligées à bon droit ; qu'à cet égard, l'inexpérience et la manque de moyens financiers allégués par l'exploitant ne sauraient justifier que celui-ci s'affranchisse des obligations comptables normales qui sont liées à toute activité commerciale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KAMEROPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL KAMEROPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KAMEROPS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04816 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04816
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LAHELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;08ma04816 ?
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