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12/03/2012 | FRANCE | N°10MA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 mars 2012, 10MA00021


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Abdelouahab A, élisant domicile ... (34400) par Me Kameni, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902670 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Abdelouahab A, élisant domicile ... (34400) par Me Kameni, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902670 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 mai 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

....................................

Vu, enregistré les 26 et 31 janvier 2012 les mémoires en communication de pièces présenté pour M. A par Me Kameni ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2012, le mémoire présenté pour M. A par Me Kameni, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me Kameni pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué mentionne expressément que le requérant "ne justifiait que d'un peu plus de deux années de concubinage" avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur la durée de la vie commune du requérant avec sa compagne manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien, et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; que le refus de titre de séjour litigieux, alors même qu'il ne précise pas la durée de la vie commune du requérant avec sa compagne, en situation régulière en France, et qu'il ne mentionne pas la naissance de leur enfant, est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;

Considérant que le requérant est entré en France en septembre 2001, à l'âge de 29 ans, sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue sur le territoire national depuis cette date ; que, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2013, qu'il a épousée le 17 juillet 2009, postérieurement à la date de la décision litigieuse, il n'établit la réalité de sa vie commune que depuis deux ans à la date de la décision contestée ; que la naissance de deux enfants, nés de leur union l'un le 2 septembre 2008 et, l'autre postérieurement à la décision litigieuse, le 11 janvier 2010, n'est pas de nature à elle seule à lui ouvrir un quelconque droit au séjour ; qu'il n'est pas établi que le couple ne puisse poursuivre avec leurs enfants leur vie familiale hors du territoire national ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la vie commune du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet, en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse du 18 mai 2009 que le préfet de l'Hérault se serait fondé sur le défaut de production d'un visa long séjour pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ministérielle du 1er avril 2003 lui refusant l'asile territorial et de l'arrêté préfectoral consécutif de refus de titre de séjour daté du 23 juin 2003 est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces décisions pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour demandé sur le fondement de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant d'abord qu'en application de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant ensuite que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant encore qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'éloignement, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur père ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que, si M. A, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 1er avril 2003, fait état des risques en cas de retour dans son pays d'origine eu égard au fait qu'il aurait effectué son service militaire en Algérie, en qualité d'aspirant de l'armée nationale populaire algérienne, l'appelant n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans sa " région reculée " située au nord-est de l'Algérie, ce que la décision litigieuse ne lui impose au demeurant pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de l'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA000212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00021
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : KAMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-12;10ma00021 ?
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