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12/03/2012 | FRANCE | N°09MA04458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 mars 2012, 09MA04458


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, le mémoire et les pièces enregistrés les 18 octobre et 16 décembre 2010, présentés pour Mme Christiane A demeurant ..., par Me Roig ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806589 en date du 5 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille et de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lu

i payer la somme de 5 000 euros avec intérêt de droit en réparation du préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, le mémoire et les pièces enregistrés les 18 octobre et 16 décembre 2010, présentés pour Mme Christiane A demeurant ..., par Me Roig ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806589 en date du 5 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille et de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros avec intérêt de droit en réparation du préjudice corporel consécutif à sa chute survenue le 22 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme A, qui soutient avoir été victime d'une chute le 22 décembre 2006 à hauteur du 121 traverse notre Dame de Bon Secours à Marseille du fait d'une plaque d'égout mal scellée, relève appel du jugement du 5 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille et de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme A sollicite devant la Cour la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à réparer son entier préjudice ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, ainsi que pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ; que l'article R. 351-2 du même code dispose, par ailleurs, que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet (...) le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A, dirigée contre le jugement du 5 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, nonobstant les mentions erronées portées dans la lettre datée du 6 octobre 2009 de notification dudit jugement, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA04458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04458
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ROIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-12;09ma04458 ?
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