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12/03/2012 | FRANCE | N°09MA03866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 mars 2012, 09MA03866


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 29 octobre et 16 novembre 2009, présentées pour Mme Claude A demeurant ..., par Me Aidan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902282 en date du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 2008 et à la désignation d'un expert médical ;

2°) de condamner le dépa

rtement des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir su...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 29 octobre et 16 novembre 2009, présentées pour Mme Claude A demeurant ..., par Me Aidan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902282 en date du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 2008 et à la désignation d'un expert médical ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime et de désigner un expert médical ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 ;

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Berguet pour le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 2008 et à la désignation d'un expert médical ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par le département des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant qu'il ressort des termes de la requête de Mme A que celle-ci, après voir rappelé les circonstances de la chute dont elle allègue avoir été victime le 19 juillet 2008 à hauteur du numéro 300 du boulevard Michelet à Marseille, demande la réformation du jugement susvisé en soutenant, d'une part, qu'elle entend reprendre " ses demandes de première instance à savoir l'allocation d'une provision et l'instauration d'une expertise médicale judiciaire " et " qu'elle estime que la preuve du lien de causalité entre la défectuosité de l'ouvrage public et ses blessures est rapportée par les pièces versées aux débats " ; que la requête d'appel, bien que succincte, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par le département des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être rejetée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour démontrer que la défectuosité du revêtement du passage pour piétons à laquelle elle impute la chute dont elle a été victime vers 9 heures dans la matinée du 19 juillet 2008 représentait un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique, Mme A se prévaut de deux attestations rédigées respectivement les 15 octobre et 11 novembre 2008 par Mmes Kaeser et Doche selon lesquelles " à hauteur du 300 boulevard Michelet " elle serait tombée sur un passage pour piétons " dans un gros trou " ou aurait été " déséquilibrée par un trou important" non signalé ; qu'il ne résulte toutefois ni de ces attestations, ni des originaux des photographies versées au dossier que la défectuosité peu profonde en cause située à l'une des extrémités dudit passage, qui, en plein jour, ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche et observant la prudence qui s'imposait en s'engageant sur un tel passage, aurait créé pour les piétons un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A, tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit déclaré responsable des conséquences de cette chute, lui verse une provision de 15 000 euros à valoir sur don préjudice et à la désignation d'un expert ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le département des Bouches-du-Rhône que par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude A, au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

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09MA03866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03866
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-12;09ma03866 ?
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