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12/03/2012 | FRANCE | N°09MA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 mars 2012, 09MA02338


Vu I) la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ROUMEAS TP, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis ZI Ardoise, l'Ardoise à Nîmes (30290) par la SCP d'avocats Monceaux-Favre de Thierrens-Barnuin-Thevenot-Vrignaud ;

la SOCIETE ROUMEAS TP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701885 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M. et Mme , l'a condamnée solidairement avec la région Languedoc-Roussillon, la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement et la

SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus à verser à M. et Mme la somme de 43 528,02 eu...

Vu I) la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ROUMEAS TP, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis ZI Ardoise, l'Ardoise à Nîmes (30290) par la SCP d'avocats Monceaux-Favre de Thierrens-Barnuin-Thevenot-Vrignaud ;

la SOCIETE ROUMEAS TP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701885 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M. et Mme , l'a condamnée solidairement avec la région Languedoc-Roussillon, la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement et la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus à verser à M. et Mme la somme de 43 528,02 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers résultant des nuisances générées par le chantier de construction d'un lycée entre février 2005 et septembre 2007, à Villeneuve les Avignon, a mis à sa charge solidairement avec les précédentes les frais d'expertise d'un montant de 4 599,89 euros, l'a condamnée à garantir, avec la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, la région Languedoc-Roussillon et la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières et a condamné la SOCIETE ROUMEAS TP à garantir la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des époux , à titre subsidiaire, de rejeter cette demande en tant qu'elle est dirigée à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, de limiter la garantie qu'elle doit à la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus " selon la proportion qu'il plaira à la cour de déterminer " ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout défaillant le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de tout défaillant les entiers dépens ;

..................................................................................................................................

Vu II) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2011, sous le n°11MA03537, présentée par M. et Mme Jean , demeurant 24 allée de l'Abbé Joseph Persat à Villeneuve les Avignon (30400), par Mes Brun, Chabadel et Expert, avocats ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) de désigner un expert médical qui aura pour mission notamment d'examiner l'évolution de leur état de santé depuis la réalisation des travaux de construction d'un lycée au lieu dit " La colline des chèvres " à Villeneuve les Avignon, de déterminer l'origine et la cause de leur préjudice et de chiffrer leur préjudice médical y compris psychologique ;

2°) de mettre les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de la région Languedoc-Roussillon, de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la région Languedoc-Roussillon, la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................................

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Cafarelli de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés pour la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement et la région Languedoc Roussillon et de Me Allégret pour les époux ;

Considérant qu'en février 2005, la région Languedoc-Roussillon a entrepris la construction d'un lycée dans le quartier de la colline des chèvres à Villeneuve Les Avignon ; que les époux , retraités et propriétaires d'une villa qu'ils avaient faite édifier en 2003 et 2004, située à proximité immédiate de ce chantier, ont engagé, sur le fondement de la responsabilité des dommages de travaux publics, une action devant le tribunal administratif de Nîmes visant à obtenir la réparation du préjudice subi entre février 2005 et septembre 2007, date de fin de chantier, résultant des nuisances occasionnées par ces travaux publics ; que, par jugement du 24 mars 2009, attaqué dans l'instance n° 09MA02338, le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire de la région Languedoc-Roussillon, maître d'ouvrage, de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, mandataire du maître d'ouvrage de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, architectes et maître d'oeuvre du projet et de la SOCIETE ROUMEAS TP, entrepreneur chargé de certains lots du marché dans la survenance du dommage, les a condamnés solidairement à verser aux époux la somme de 43 528,02 euros en réparation de ce préjudice et aux frais d'expertise, a condamné la SOCIETE ROUMEAS TP et la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus à garantir la région Languedoc-Roussillon et la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement des condamnations prononcées à leur encontre et a condamné la SOCIETE ROUMEAS TP à garantir la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus des condamnations prononcées à son encontre ; que la SOCIETE ROUMEAS TP relève appel de ce jugement ; que les époux , par la voie de l'appel incident, demandent la majoration de la réparation de leur préjudice ; que la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre et qui conteste sa responsabilité et demande le rejet des demandes formées à son encontre par les époux , doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement et en outre à titre subsidiaire de l'appel en garantie de la région Languedoc Roussillon à son encontre ; que dans l'instance n° 11MA03537, les époux demandent , sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés de la cour la nomination d'un expert afin de déterminer notamment l'évolution de leur état de santé depuis la réalisation des travaux de construction du lycée, de déterminer l'origine et la cause de leur préjudice et de chiffrer leur préjudice de santé ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 09MA02338 et n° 11MA03537 concernent les conséquences d'une même opération de travaux publics et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE ROUMEAS TP :

Considérant en premier lieu que la présentation d'une action par l'un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; que l'article L. 223-18 du code du commerce dispose que : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques (...). Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés... " ; que le gérant d'une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et qu'à ce titre, en application de l'article L. 228-18 du code de commerce, il détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière ; que, par suite, la requête présentée par le représentant légal de la SOCIETE ROUMEAS TP est recevable à ce titre, contrairement à ce que soutient la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus ;

Considérant en second lieu que les conclusions de la requête tendant à la limitation de la garantie due par la SOCIETE ROUMEAS TP ne peuvent être analysées comme un appel en garantie contre la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, laquelle ne peut dès lors valablement soutenir que ces conclusions seraient irrecevables pour être nouvelles en appel ;

Considérant qu'ainsi, la requête de la SOCIETE ROUMEAS TP est recevable ;

Sur la régularité du jugement du 24 mars 2009 :

Considérant que les premiers juges ont condamné solidairement la région Languedoc-Roussillon, de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP, alors que dans leur dernier mémoire enregistré le 5 mars 2009 au tribunal administratif, les époux ne demandaient plus une telle condamnation solidaire ; que, par suite, le tribunal a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que la SOCIETE ROUMEAS TP est donc fondée pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 29 février 2008 de l'expert, ingénieur, expert en bâtiment et génie civil, désigné par le tribunal administratif que les désordres occasionnés par les travaux de construction du lycée sur la propriété des époux ont consisté en une très importante poussière se dégageant d'un tas de terre provenant notamment des travaux de terrassement, d'une largeur de 18 m de large et de 6 à 8 m de haut, situé en limite de la propriété des époux ; que cette poussière, qui a envahi quotidiennement leur maison, leur garage, leur terrasse et leur jardin pendant toute la durée des travaux, a nécessité un nettoyage quotidien de ces lieux ; que l'aspirateur centralisé de la maison ne fonctionnait plus depuis le 22 septembre 2005 ; que tous les volets roulants de la maison ont été détériorés par cette poussière ; que des déchets de toute nature arrivaient périodiquement en provenance du chantier dans le jardin des époux ; que l'enduit de leur façade a été taché par la poussière et que des tuiles ont été cassées par des projections de matériaux venant du chantier et transportées par le vent ; que ces nuisances, répétées pendant plus de deux années, excèdent les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; qu'il ressort de ce même rapport que cette poussière résulte de la situation de ce tas de terre, sous l'action des vents dominants en direction de la propriété des époux , sans qu'aucune mesure de protection, telle que son arrosage ou sa couverture ou l'installation de palissades, n'ait été envisagée pour protéger les maisons riveraines du chantier ; que les autres chantiers menés simultanément dans ce secteur n'ont eu aucune influence dans la survenance de ce dommage ; que, dans ces conditions, les époux établissent l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec l'opération du chantier du lycée ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont imputables à la fois à la région Languedoc-Roussillon, maître d'ouvrage, à la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, mandataire du maître d'ouvrage, à la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, architecte et maître d'oeuvre du projet et à la SOCIETE ROUMEAS TP, entrepreneur chargé du lot 16 VRD du marché et chargée des travaux de terrassement du chantier qui ont eu lieu du 31 janvier 2005 à la fin du mois d'août 2005 ; que ces désordres sont de nature à engager, comme les époux le demandent de nouveau expressément dans leur mémoire enregistré le 9 juillet 2010 par le greffe de la cour, la responsabilité solidaire de la région Languedoc-Roussillon, de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu que les époux justifient avoir exposé des frais liés au nettoyage de la maison par une entreprise spécialisée le 15 mars 2005, pour un montant de 1 778,06 euros et pour le nettoyage, en deux jours, par une entreprise de leur jardin encombré de détritus divers provenant du chantier pour la somme de 598 euros ; qu'ils justifient également avoir fait effectuer le nettoyage de leurs deux véhicules pour un coût, pour la période susmentionnée, de 180 euros ; que le coût justifié de réparation de l'enduit de la façade, détérioré par l'incrustation des poussières, est de 17 623,65 euros ; que celui de la réparation et de la révision de tous les volets roulants, dont les dispositifs d'enroulement et de déroulement ont été affectés par la poussière accumulée, de la maison est justifié pour une somme de 8 400 euros ; que le montant de la réparation de la toiture est établi pour 3.380,81 euros, et celui des gouttières, neuves et encrassées par les poussières, pour 4 747,50 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prétentions présentées par les époux à ce titre excèdent les réparations correspondant à ce type de travaux ; qu'en revanche, les frais de réparation de l'aspirateur central et du matériel informatique, qui ne présentent pas de lien direct avec le chantier, doivent être écartés ; que le préjudice matériel subi par les époux s'élève ainsi à la somme totale de 36 708,02 euros ;

Considérant en deuxième lieu qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par les époux , consistant à ne pas avoir pu bénéficier de leur jardin et de leur terrasse pendant la durée du chantier et à avoir dû procéder très régulièrement au nettoyage complet de leur maison en leur allouant à ce titre la somme de 7 000 euros ; que, si les époux soutiennent qu'ils continueraient à subir la présence de ces poussières, malgré la fin des travaux et l'inauguration du lycée en septembre 2007, ils n'établissent pas que la circonstance, à la supposer même établie, que le sol naturel derrière le lycée ne soit toujours pas recouvert par de la végétation ou par des terrains de sport, est de nature à leur créer un préjudice donnant lieu à une réparation plus importante ;

Considérant en troisième lieu que les documents d'ordre médical produits par les requérants ne sont de nature ni à établir que les difficultés de santé qu'ils rencontrent ont un lien direct et certain avec les désordres résultant du chantier de construction, ni à justifier que soit ordonnée la mesure d'expertise demandée dans l'instance n° 11MA03537 laquelle ne pourrait être que frustratoire ; que les conclusions tendant à la réparation des préjudices physiques et psychologiques mis en avant doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Languedoc-Roussillon, la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP doivent être condamnées solidairement à payer la somme totale de 43 708,02 euros aux époux ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 599,89 euros par une ordonnance du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 mars 2008 à la charge solidaire de la région Languedoc-Roussillon, de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie formés par la région Languedoc-Roussillon et par la société Languedoc-Roussillon Aménagement Equipements à l'encontre de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle met fin, dans cette mesure, aux obligations contractuelles des constructeurs ;

Considérant que, pour s'opposer aux appels en garantie du maître d'ouvrage et de son mandataire, la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus soutient que la réception des travaux est intervenue mettant ainsi fin à tout rapport contractuel avec la région maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage a été prononcée le 20 mars 2008 avec effet à la date du 25 juillet 2007 ; que les actions en garantie de la région Languedoc Roussillon et de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement Septimanie Equipements formées contre la SCP Boyer-Gibaud Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP ont été enregistrées, dans le cadre du contentieux de première instance, le 29 janvier 2009, postérieurement à la réception des travaux susmentionnée ; que, dans ces conditions, les obligations contractuelles de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP envers la région Languedoc Roussillon doivent être regardées comme ayant pris fin ; que, par suite, les appels en garantie de la région et de son mandataire à l'encontre de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP doivent être rejetés ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus contre la SOCIETE ROUMEAS TP :

Considérant que la SCP demande, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que la SOCIETE ROUMEAS TP soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la production des poussières litigieuses provenaient de la mauvaise organisation du chantier ; que la SOCIETE ROUMEAS TP en installant un très important tas de terre à proximité immédiate de la maison des époux , sous le vent dominant et en ne prenant aucune mesure, telle l'arrosage ou la couverture de ce tas de terre, pour éviter de créer un dommage aux propriétés riveraines, a méconnu les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction que la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, qui avait en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction du lycée, la charge de la conduite générale des travaux ; qu'il lui appartenait à ce titre de surveiller les travaux et notamment ceux réalisés par la SOCIETE ROUMEAS TP ; que sa carence dans le suivi du chantier constitue une faute ; qu'eu égard aux fautes respectives de la SOCIETE ROUMEAS TP et de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus, il y a lieu de condamner la SOCIETE ROUMEAS TP à garantir la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la région Languedoc-Roussillon, de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, de la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et de la SOCIETE ROUMEAS TP présentées à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner solidairement ces quatre personnes à payer à M. et Mme une somme de 2 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°11MA03537 de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 3 : La région Languedoc-Roussillon, la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP sont condamnées solidairement à payer la somme totale de 43 708,02 euros aux époux .

Article 4 : La région Languedoc Roussillon, à la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, à la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP sont condamnées solidairement à supporter la charge définitive des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 599.89 euros.

Article 5 : La SOCIETE ROUMEAS TP est condamnée à garantir la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 6 : Les conclusions de la région Languedoc Roussillon et de la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement aux fins d'être garanties sont rejetées.

Article 7 : La région Languedoc Roussillon, la société Languedoc Roussillon Aménagement Septimanie Equipements, la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP sont condamnées solidairement à payer une somme de 2 000 euros à M. et Mme en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par la région Languedoc Roussillon, la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement, la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et la SOCIETE ROUMEAS TP en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROUMEAS TP, à la région Languedoc Roussillon, à la société Languedoc Roussillon Aménagement Septimanie Equipements, à la SCP Boyer-Gibaud-Percheron-Assus et aux époux .

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09MA02338 11MA035372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02338
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP MONCEAUX-FAVRE DE THIERRENS - BARNOUIN - THEVENOT - VRIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-12;09ma02338 ?
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