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12/03/2012 | FRANCE | N°09MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 12 mars 2012, 09MA01261


Vu la requête sommaire en tierce opposition enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES, dont le siège est au 289 avenue du Maréchal Joffre à Perpignan Cedex (66028), prises en la personne de leur représentant légal, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00493 rendu le 8 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions en date du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 ensemble les décisions reje

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Vu la requête sommaire en tierce opposition enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES, dont le siège est au 289 avenue du Maréchal Joffre à Perpignan Cedex (66028), prises en la personne de leur représentant légal, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00493 rendu le 8 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions en date du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 ensemble les décisions rejetant les recours administratifs formées à leur encontre, portant notamment renouvellement d'autorisations de faire fonctionner des lits accordées à la clinique La Roussillonnaise et confirmation de ces autorisations au profit des CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES ;

2°) de rejeter la requête de la Clinique Mariotte ;

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Vu l'arrêt attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alavoine pour les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES ;

Considérant qu'en avril 1995, la clinique Mariotte a obtenu un agrément préfectoral pour la transformation de 15 lits de chirurgie en 7 places de chirurgie ambulatoire ; qu'elle a autorisé la clinique La Roussillonnaise à exploiter, dans ses locaux, ces places, moyennant le versement d'une redevance ; que, par arrêté du 13 juin 1996, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a autorisé le regroupement des deux cliniques, consacrant le transfert des 7 places de la clinique Mariotte vers la clinique La Roussillonnaise, dont la capacité était ainsi portée à 84 lits et 11 places ; que la clinique Mariotte a relevé appel devant la cour de céans du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté ses requêtes tendant notamment à la constatation de l'inexistence juridique de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 13 juin 1996, à l'annulation des décisions du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001, par lesquelles la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a, respectivement, renouvelé les autorisations de lits accordées à la clinique La Roussillonnaise et confirmé ces autorisations au profit des CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES, qui viennent aux droits de cette dernière, et à l'annulation de la décision de rejet de son recours hiérarchique formé le 13 juin 2002 contre les décisions précitées ; que, par un arrêt du 8 janvier 2009 la cour de céans a annulé les décisions en date du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 ensemble les décisions rejetant les recours administratifs formés à leur encontre ; que cet arrêt a été porté à la connaissance des CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES par l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon ; qu'elles saisissent la Cour d'une requête en tierce opposition contre son arrêt du 8 janvier 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

Considérant, en premier lieu, que les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES sont les bénéficiaires des autorisations annulées ; qu'elles n'ont pas été appelées dans l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'elles ne peuvent être regardées comme y ayant été représentées par le ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que les décisions annulées aient été obtenues par fraude, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'illégalités graves et flagrantes commises par l'administration de nature à permettre de les regarder comme inexistantes ; qu'en particulier il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la région Languedoc-Roussillon aurait, au moment où il a pris l'arrêté du 13 juin 1996, pu avoir le moindre doute sur l'authenticité des signatures apposées sur les documents qui figuraient au dossier de demande d'autorisation et sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'il en résulte que son annulation doit être regardée comme préjudiciant aux droits de son bénéficiaire au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune irrecevabilité ne saurait être opposée au tiers opposant au seul motif que l'argumentation qu'il invoque sur le fond a déjà été soumise, dans le cadre de la même ou d'autres instances contentieuses, au tribunal administratif ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la SARL Clinique Mariotte doit être écartée ;

Considérant enfin que, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le rejet de tout ou partie des conclusions de la partie qui relève appel d'un jugement rejetant ses conclusions à fin d'annulation laisse les choses en l'état, et est insusceptible de préjudicier aux droits des personnes demeurées étrangères à l'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LES CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES sont recevables à former tierce opposition à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 janvier 2009 en tant seulement que cet arrêt a, par ses articles 1 et 2, prononcé l'annulation des décisions en date du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 ensemble les décisions rejetant les recours administratifs formés à leur encontre, et réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il était contraire à ces annulations ; qu'en revanche, elles ne sont pas recevables à contester la partie de l'arrêt qui rejette le surplus des conclusions de la clinique Mariotte ; qu'il y a lieu, dans cette seule mesure, de statuer à nouveau sur l'appel de la clinique Mariotte ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 13 juin 1996 :

Considérant que par cet arrêté, le préfet a autorisé le transfert des 7 places de chirurgie ambulatoire que la SARL clinique Mariotte avait été autorisée à faire fonctionner au profit de la clinique La Roussillonnaise ; que dans le cas d'une telle décision, qui vaut décision de fermeture des lits dans un ou plusieurs établissements et, simultanément, extension de l'établissement au titre duquel la demande a été présentée, la notification de la décision doit être adressée, non seulement au demandeur de l'autorisation de transfert, mais aussi aux titulaires des autorisations de fonctionnement qui, par l'effet de l'autorisation de transfert, se trouvent supprimées ; qu'ainsi la publication, le 2 juillet 1996, de cet arrêté n'a pas fait courir le délai de recours à l'égard de la clinique Mariotte ; qu'en outre, dès lors que les voies et délai de recours ne lui ont jamais été notifiés, elle a pu, sans encourir de forclusion, et alors même qu'un recours contentieux formé dès le 10 mai 1999 contre cet arrêté, avait précédemment été rejeté comme irrecevable pour absence de recours administratif préalable, présenter contre cet arrêté un recours hiérarchique le 6 septembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorisation de fonctionnement d'un établissement de santé " est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. (...) " ; que cet article, qui détermine les modalités de délivrance des autorisations de fonctionnement aux établissements de santé, impose de former un recours hiérarchique obligatoire contre les décisions du représentant de l'Etat, avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours hiérarchique organisé à l'article L. 712-16 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il statue sur les recours introduits devant lui se substituent à celles du préfet ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées par la clinique Mariotte non contre la décision du ministre, mais directement contre l'arrêté du 13 juin 1996 sont irrecevables ;

En ce qui concerne la décision par laquelle le ministre a statué sur le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 13 juin 1996 :

Considérant, d'une part, qu'un transfert de lits d'un établissement privé d'hospitalisation à un autre ne peut être autorisé sans l'accord du gérant de l'établissement dont les lits font l'objet du transfert ; qu'au vu de cet accord, l'autorité administrative compétente peut légalement délivrer l'autorisation demandée, sans être tenue de vérifier la validité de la convention de cession de lits conclue entre les gérants des deux établissements ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par les CLINIQUES CATALANES, que les signatures apposées sur le procès-verbal du 23 juin 1995 et sur l'attestation en date du 26 juin 1995 au vu desquelles le préfet de la région Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert litigieux ne sont ni de la main du Docteur , gérant et directeur de la clinique Mariotte ni de celle de son épouse ; qu'il en résulte que ce transfert ne peut être regardé comme ayant été autorisé avec l'accord du gérant de la clinique Mariotte ; que cette circonstance imposait au ministre, valablement saisi d'un recours hiérarchique par M. , d'y faire droit ; qu'à cet égard, les CLINIQUES CATALANES ne sauraient se prévaloir utilement de la circonstance que la clinique Mariotte leur avait confié, par voie de convention, la responsabilité de l'exploitation des 7 places de chirurgie ambulatoire qu'elle avait été autorisée à faire fonctionner, la convention ainsi conclue ne pouvant avoir pour effet de transférer à cette société le droit de disposer de ladite autorisation ; qu'une telle autorisation ne fait en effet naître au profit de son titulaire aucun droit cessible ou transmissible autre que celui de poursuivre l'exploitation de l'établissement dans la mesure où les conditions légales de l'autorisation continuent d'être remplies ; qu'ainsi, le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 13 juin 1996 doit être annulé ;

En ce qui concerne la délibération du 9 janvier 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon :

Considérant que, par délibération en date du 9 janvier 2001, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a, sur la demande de la Mutuelle La Roussillonnaise, autorisé le renouvellement de l'autorisation accordée à la clinique La Roussillonnaise à compter du 3 août 2001 pour une période de dix ans pour 84 lits de chirurgie et de cinq ans pour 11 places de chirurgie et anesthésie ambulatoire ; que cette décision, qui n'a pas été notifiée à la clinique Mariotte, a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Orientales du 10 avril 2001 ; que la clinique Mariotte a formé contre cette décision le recours hiérarchique prévu par les dispositions alors applicables de l'article L. 712-16 du code de la santé publique le 13 juin 2002, recours qui a été rejeté pour tardiveté le 3 juillet 2002 ; que, dès lors que ce recours hiérarchique présentait un caractère obligatoire, et compte tenu des pouvoirs conférés au ministre, la décision du 3 juillet 2002 s'est entièrement substituée à celle de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon que la clinique Mariotte n'est pas recevable à contester ;

En ce qui concerne la délibération du 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon :

Considérant que, par délibération du 30 mai 2001, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, sur demande du président du conseil d'administration des Cliniques Mutualistes Catalanes en vue de la confirmation d'autorisation des lits et places de la clinique La Roussillonnaise, a maintenu la capacité de cette dernière, au sein des CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES à 84 lits de chirurgie et 11 places de chirurgie ambulatoire ; que cette décision, qui n'a pas été notifiée à la clinique Mariotte, a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Orientales du 14 août 2001 ; que la clinique Mariotte a formé contre cette décision le recours hiérarchique prévu par les dispositions alors applicables de l'article L. 712-16 du code de la santé publique le 13 juin 2002, recours qui a été rejeté pour tardiveté le 3 juillet 2002 ; que la décision du 3 juillet 2002 s'étant entièrement substituée à celle de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, la clinique Mariotte n'est pas recevable à la contester ;

En ce qui concerne la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique formé contre les décisions des 9 janvier et 30 mai 2001 :

Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorisation de transferts de lits accordée en 1996 a été établie alors que des documents portant une signature contrefaite avaient été produits à l'appui de la demande d'autorisation ; que, quel que soit l'auteur de cette contrefaçon, cette décision a, ainsi, été obtenue par fraude ;

Considérant, d'autre part, que la délibération en date du 9 janvier 2001 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a autorisé le renouvellement de l'autorisation accordée à la clinique La Roussillonnaise à compter du 3 août 2001 pour une période de dix ans pour 84 lits de chirurgie et de cinq ans pour 11 places de chirurgie et anesthésie ambulatoire trouve, en tant qu'elle renouvelle l'autorisation d'exploiter les 7 lits transférés par l'arrêté préfectoral du 13 juin 1996, son fondement dans une décision obtenue par fraude ; qu'il en va de même s'agissant de la délibération du 30 mai 2001 ;

Considérant que, saisi par un tiers, même après l'expiration du délai de recours, d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé au retrait d'une décision divisible, trouvant pour partie son fondement dans une décision obtenue par fraude, le ministre était tenu de retirer, dans la mesure affectée par la fraude, la décision entachée de ce vice ; qu'il en résulte que, en tant qu'elle a refusé de faire droit tant à la demande de retrait de renouvellement de l'autorisation d'exploiter 7 lits de chirurgie et anesthésie ambulatoire, qu'à la demande de retrait de la confirmation de cette autorisation au bénéfice des CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES, la décision du 3 juillet 2002 est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clinique Mariotte est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a statué sur le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 13 juin 1996, et à l'annulation de la décision du 3 juillet 2002, en tant qu'elle portait sur les 7 lits en cause ; que les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES sont, ainsi, seulement fondées à demander que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille soit déclaré nul et non avenu dans la mesure où il a fait droit aux conclusions de la clinique Mariotte dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 13 juin 1996, les délibérations des 9 janvier et 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, et dans la mesure où il a annulé entièrement la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique formé contre les décisions des 9 janvier et 30 mai 2001, au lieu de ne l'annuler qu'en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de retrait de renouvellement de l'autorisation d'exploiter 7 lits de chirurgie et anesthésie ambulatoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La tierce opposition formée par les CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES est admise en tant qu'elle porte sur les articles 1er et 2 de l'arrêt du 8 janvier 2009 prononçant l'annulation des décisions en date du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 ensemble les décisions rejetant les recours administratifs formés à leur encontre, et réformant le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2006 en ce qu'il est contraire à ces annulations.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 janvier 2009 est déclaré nul et non avenu dans la mesure où il a fait droit aux conclusions de la clinique Mariotte dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 13 juin 1996, les délibérations des 9 janvier et 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, et dans la mesure où il a annulé entièrement la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique formé contre les décisions des 9 janvier et 30 mai 2001, au lieu de ne l'annuler qu'en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de retrait de renouvellement de l'autorisation d'exploiter 7 lits de chirurgie et anesthésie ambulatoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux CLINIQUES MUTUALISTES CATALANES, à la SARL clinique Mariotte, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon.

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N° 09MA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 09MA01261
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. TIERCE-OPPOSITION. RECEVABILITÉ. NOTION DE DROIT LÉSÉ. - DÉCISION PRÉJUDICIANT AUX DROITS DU BÉNÉFICIAIRE D'UNE AUTORISATION OBTENUE PAR FRAUDE. EXISTENCE - BÉNÉFICIAIRE DEVANT ÊTRE APPELÉE EN LA CAUSE.

54-08-04-01-01 Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Il en résulte que la décision juridictionnelle par laquelle est annulée une décision obtenue par fraude doit être regardée comme préjudiciant aux droits du bénéficiaire de la décision annulée. Celui-ci n'ayant été ni partie ni représenté dans l'instance, il est recevable à faire tierce opposition.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE Section, 29 novembre 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, n° 223027, p. 414.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-12;09ma01261 ?
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