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29/11/2002 | FRANCE | N°223027

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 29 novembre 2002, 223027


Début des visasVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 9 octobre 2000, présentés pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) dont le siège est ... ; l'AP-HM demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande de Mme Marie-Pierre Papegnies, son agent, d'être placée en cong

é de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du...

Début des visasVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 9 octobre 2000, présentés pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) dont le siège est ... ; l'AP-HM demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande de Mme Marie-Pierre Papegnies, son agent, d'être placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 31 août 1993, d'autre part, condamné l'AP-HM à supporter les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 510 à 512 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) se pourvoit contre les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande formée le 30 août 1994 par Mme Papegnies, que l'AP-HM avait recrutée comme infirmière stagiaire par une décision du 9 novembre 1992, d'être placée en congé de longue maladie, du 31 août 1993 au 30 août 1994, puis en congé de longue durée, du 31 août 1994 au 28 février 1995, d'autre part, condamné l'AP-HM à supporter les frais d'expertise ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme Papegnies devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant qu'en application de l'article 510 du code civil, le majeur en curatelle peut, sous réserve des dispositions particulières des articles 511 et 512 du même code, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre par le juge compétent, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le juge des tutelles ait fait usage, en ouvrant la curatelle de Mme Papegnies, de la faculté qui lui était offerte par les articles 511 et 512 dudit code de restreindre le champ des actions que l'intéressée pouvait intenter seule, en application de l'article 510 susmentionné ; que, dès lors, en jugeant recevable l'appel interjeté par Mme Papegnies sans l'accord préalable de son curateur et tendant à ce que lui soient reconnus certains droits à congé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la légalité de la décision implicite de l'AP-HM :

Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'AP-HM ne pouvait utilement se prévaloir d'une éventuelle fraude entachant la nomination de Mme Papegnies pour refuser à l'intéressée le bénéfice des congés de longue maladie puis de longue durée prévus par les articles 18 et 19 du décret susvisé du 19 avril 1988, la cour administrative d'appel de Marseille, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE à payer à Mme Papegnies une somme de 2 700 euros (17 710,84 F) au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE paiera à Mme Marie-Pierre Papegnies une somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, à Mme Marie-Pierre Papegnies et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223027
Date de la décision : 29/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS OBTENUS PAR FRAUDE - A) ACTES CRÉATEURS DE DROITS - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE CES ACTES DE LES RETIRER OU DE LES ABROGER ALORS MÊME QUE LE DÉLAI DE RETRAIT DE DROIT COMMUN SERAIT EXPIRÉ - EXISTENCE [RJ2] - B) OBLIGATION POUR L'ENSEMBLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DE TIRER LES CONSÉQUENCES LÉGALES DE CES ACTES AUSSI LONGTEMPS QU'IL N'Y A PAS ÉTÉ MIS FIN - EXISTENCE [RJ3].

01-01 a) Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L'autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer ou l'abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.,,b) Il incombe toutefois à l'ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Une cour administrative d'appel ne commet donc pas d'erreur de droit en jugeant qu'une autorité administrative ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle fraude entachant la nomination d'un agent pour lui refuser le bénéfice de congés de longue durée.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - ABSENCE - ACTES ADMINISTRATIFS OBTENUS PAR FRAUDE (SOL - IMPL - ) - CONSÉQUENCES - A) POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE CES ACTES DE LES RETIRER OU DE LES ABROGER ALORS MÊME QUE LE DÉLAI DE RETRAIT DE DROIT COMMUN SERAIT EXPIRÉ - EXISTENCE [RJ2] - B) OBLIGATION POUR L'ENSEMBLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DE TIRER LES CONSÉQUENCES LÉGALES DE CES ACTES AUSSI LONGTEMPS QU'IL N'Y A PAS ÉTÉ MIS FIN - EXISTENCE [RJ3].

01-01-07 Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, il n'est pas un acte inexistant.... ...a) L'autorité compétente pour prendre cet acte peut le retirer ou l'abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.,,b) Il incombe toutefois à l'ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Une cour administrative d'appel ne commet donc pas d'erreur de droit en jugeant qu'une autorité administrative ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle fraude entachant la nomination d'un agent pour lui refuser le bénéfice de congés de longue durée.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CRÉATEURS DE DROITS - ACTES ADMINISTRATIFS OBTENUS PAR FRAUDE - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE CES ACTES DE LES RETIRER ALORS MÊME QUE LE DÉLAI DE RETRAIT DE DROIT COMMUN SERAIT EXPIRÉ - EXISTENCE [RJ2].

01-09-01-01 Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L'autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ACTES ADMINISTRATIFS OBTENUS PAR FRAUDE - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE CES ACTES DE LES ABROGER ALORS MÊME QUE LE DÉLAI DE RETRAIT DE DROIT COMMUN SERAIT EXPIRÉ - EXISTENCE [RJ2].

01-09-02 Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L'autorité compétente pour le prendre peut en conséquence l'abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - PERSONNE MAJEURE EN CURATELLE (ARTICLE 510 DU CODE CIVIL) - CAPACITÉ POUR EXERCER SEULE LES ACTIONS RELATIVES À SES DROITS PATRIMONIAUX ET POUR DÉFENDRE À DE TELLES ACTIONS - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DE LA MISE EN OEUVRE PAR LE JUGE COMPÉTENT DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DES ARTICLES 511 ET 512 DU CODE CIVIL.

54-01-06 Le majeur placé en curatelle, en vertu de l'article 510 du code civil, peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions, à la condition que le juge des tutelles n'ait pas fait usage, en ouvrant la curatelle, de la faculté qui lui est offerte par les articles 511 et 512 du code civil de restreindre le champ des actions que l'intéressé peut intenter seul. Une cour administrative d'appel ne commet donc pas d'erreur de droit en jugeant recevable l'appel interjeté par une personne en curatelle sans l'accord préalable de son curateur et tendant à ce que lui soient reconnus certains droits à congé, dès lors qu'il ressort de l'instruction que le juge des tutelles n'a pas mis en oeuvre les dispositions particulières des articles 511 et 512 du code civil.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 novembre 1966, Ministre des Travaux publics et des Transports c/ Silvani, p. 609.,,

[RJ2]

Cf. 10 mars 1976, Baillet, T. p.753.,,

[RJ3]

Comp. 10 mars 1976, Baillet, T. p.753 ;

Section, Avis, 9 octobre 1992, Abihilali, p. 363.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 223027
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223027.20021129
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