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12/03/2012 | FRANCE | N°08MA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 mars 2012, 08MA00637


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 8 juillet 2010, par lequel la cour administrative d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant du préjudice subi par M. Delio A, à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 décembre 2003, et notamment de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices qu'il a subis en relation directe et certaine avec l'accident susmentionné, et en particulier, sur le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation de ses blessures, le déficit fo

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Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 8 juillet 2010, par lequel la cour administrative d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant du préjudice subi par M. Delio A, à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 décembre 2003, et notamment de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices qu'il a subis en relation directe et certaine avec l'accident susmentionné, et en particulier, sur le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation de ses blessures, le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint et de déterminer la répercussion de ce déficit sur son activité professionnelle, son préjudice esthétique permanent, l'importance des souffrances physiques endurées ainsi que son préjudice d'agrément ;

Vu le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 31 août 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 257,25 euros les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour M. A, par Me Lasalarie, qui demande à la cour :

1°) de condamner la commune de l'Ile Rousse à lui verser la somme totale de 6 495 euros en réparation du préjudice résultant de son accident ;

2°) de réserver la réparation de son préjudice professionnel qui sera argumentée ultérieurement dans un mémoire complémentaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse les entiers dépens ;

.......................

Vu, enregistré le 10 novembre 2011, le mémoire présenté pour la commune de l'Ile Rousse, représentée par son maire en exercice, par Me Acquaviva, qui demande l'homologation du rapport de l'expert, qui accepte de réparer le préjudice subi par le requérant à la somme totale de 10 323 euros, qui demande le rejet du surplus des conclusions de la requête et la réduction de la somme réclamée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2011, par laquelle l'instruction de cette affaire a été close le 15 novembre 2011 ;

Vu la lettre en date du 17 janvier 2012 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse sans ministère d'avocat ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2012, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, représentée par son directeur en exercice, par le ministère d'avocat de Me Depieds, qui conclut à la condamnation de la commune d'Ile Rousse à lui verser la somme de 13 434,48 euros portant intérêt, au titre de ses débours et l'indemnité forfaitaire de gestion prévu par l'article L 376-1 5ème du code de sécurité sociale pour un montant de 997 euros ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lasalarie du cabinet Daumas-Wilson pour M. A ;

Considérant que M. A a été victime d'un accident le 4 décembre 2003, vers 7 heures, alors qu'il circulait en automobile dans l'agglomération de L'Ile-Rousse, rue Sottu Mare, en raison du soulèvement d'une plaque d'égout provoqué par un épisode orageux de forte intensité ; que, par jugement n° 0601133 du 6 décembre 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de l'Ile-Rousse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de cet accident ; que M. A a relevé appel de ce jugement ; que la cour de céans, par un arrêt du 8 juillet 2010, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia, a déclaré la commune de l'Ile Rousse responsable de la moitié du préjudice subi par M. A résultant de cet accident, a condamné la commune à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision et, avant de statuer sur son préjudice, a décidé d'ordonner une expertise médicale ;

Sur l'intervention de la SA Gan Assurances Iard :

Considérant que sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, des personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la société anonyme Gan Assurances, assureur de la commune de l'Ile Rousse, qui intervient au soutien de son assurée, ne justifie pas d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué ; que son intervention n'est dès lors pas recevable ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. A :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

Considérant d'abord que les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation de la victime mentionnés dans le relevé définitif des débours du 23 janvier 2012 produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse ne mentionnent aucune date ni aucune période précise de prise en charge et ne peuvent dès lors être retenus ; qu'en revanche, le rapprochement avec le rapport de l'expert établit que les indemnités journalières versées à M. A pour la période du 5 décembre 2003 au 1er janvier 2004 et du 2 janvier 2004 au 1er août 2004, établit l'imputabilité des dépenses de la caisse au titre de cet accident ; que, compte tenu du partage de responsabilité rappelé ci-dessus, il y a lieu de verser à la caisse la somme de 4 308,16 euros à ce titre ; que la rente accident du travail servie en capital à la victime donnera lieu, compte tenu du partage de responsabilité, à l'indemnisation de la caisse pour la somme de 840,41 euros ;

Considérant ensuite que, si M. A fait aussi valoir un préjudice résultant d'une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle, il n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé sur ce point ; que les bulletins de salaire qu'il produit en appel en sa qualité de maçon avant l'accident et de jardinier après le sinistre font apparaître que son salaire moyen a légèrement augmenté depuis qu'il occupe son emploi de reconversion ; qu'en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse lui a versé le capital susmentionné correspondant à une rente de 5 %, pour un montant de 1 680,82 euros, qui a réparé dans son intégralité les conséquences économiques de l'invalidité de M. A ; qu'aucune indemnité ne peut dès lors lui être allouée pour ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par la cour déposé le 31 août 2011, que l'état de M. A a été consolidé le 22 septembre 2004 ; qu'à la suite de son accident, il a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours et qu'il est resté atteint jusqu'au 10 janvier 2004, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % et, du 10 janvier 2004 au 22 septembre 2004, d'un déficit temporaire de 10 % ; que son déficit fonctionnel permanent, qui tient compte de l'impossibilité d'exercer son ancien métier, a été évalué à 3 % par l'expert ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; que le préjudice d'agrément est léger ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé à 50 %, la somme totale due par la commune au requérant doit être fixée à 2 500 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune à verser la somme de 2 500 euros à M. A au titre du préjudice résultant de son accident, dont devra être déduite la provision de 2 000 euros déjà versée par la commune et conservée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse, en remboursement des prestations servies à M. A, la somme de 2 500 euros et la somme de 5 148,57 euros portant intérêts à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal administratif à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions, fixé, à la date de la présente décision, à 997 euros par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 257,25 euros doivent être mis à la charge de la commune de l'Ile Rousse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SA Gan Assurances Iard n'est pas admise.

Article 2 : La commune de l'Ile Rousse versera la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à M. A, sous réserve du montant à déduire des provisions déjà versées par la commune de l'Ile Rousse et conservées par l'intéressé.

Article 3 : La commune de l'Ile Rousse versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de l'Ile Rousse versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse la somme de 5 148,57 (cinq mille cent quarante huit euros et 57 centimes) euros portant intérêts à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal administratif en remboursement des prestations servies à M. A et une somme de 997 euros en application de l'article L. 376-1 9ème alinéa du code de sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 257,25 euros sont mis à la charge de la commune de l'Ile Rousse.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Delio A, à la commune de l'Ile Rousse, à la compagnie d'assurances Gan et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.

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N° 08MA006372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00637
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BELLAGAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-12;08ma00637 ?
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