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08/03/2012 | FRANCE | N°10MA03839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 10MA03839


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03839, présentée pour Mme Patricia , demeurant au ..., par Me Mouele, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001465 du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03839, présentée pour Mme Patricia , demeurant au ..., par Me Mouele, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001465 du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les observations de Me Mouele, avocat pour Mme Patricia ;

Considérant que Mme , de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.311-7 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ;

qu'en vertu des dispositions de l'article L.742-3 l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin, aux termes de l'article L.742-7 : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;

Considérant, d'une part que si Mme soutient qu'elle bénéficiait toujours du statut de demandeur d'asile et ne pouvait donc faire l'objet de l'arrêté contesté au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a elle-même admis qu'elle avait renoncé à faire appel de la décision de l'OFPRA du 11 juillet 2008 la déboutant de sa demande d'asile, qui est ainsi devenue définitive ; que le préfet pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser un titre de séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du même code au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé un ressortissant français le 21 novembre 2009, soit seulement deux mois avant la date de la décision contestée ; qu'à supposer même qu'elle soit entrée en France en février 2008 et qu'elle ait vécu quelque temps avant son mariage avec son futur époux, la période concernée est en tout état de cause également très courte ; qu'elle n'a aucune autre famille en France alors qu'elle n'en est pas dépourvue dans son pas d'origine où elle a vécu les vingt sept premières années de sa vie ; que rien ne fait ne fait obstacle à ce qu'elle retourne dans ce dernier afin de revenir régulièrement en France auprès de son mari en obtenant le visa demandé ; qu'elle ne peut ainsi utilement se prévaloir de la circonstance que le couple aurait besoin d'un traitement médical pour pouvoir procréer, traitement qui ne serait pas disponible en République Centrafricaine, et que la décision contestée l'en empêcherait ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2010 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que Mme ait souhaité soulever le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", qui n'est d'ailleurs pas opérant à l'encontre de la décision portant refus du titre de séjour mais uniquement des deux autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait menacée en cas de retour en Centrafrique ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes en situation irrégulière ait obtenues un titre de séjour alors qu'ils ne se trouvaient pas dans la même situation que l'appelante, n'ait pas de nature à faire regarder les décisions contestées comme discriminatoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA03839 présentée pour Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 10MA03839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03839
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MOUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-08;10ma03839 ?
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