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08/03/2012 | FRANCE | N°10MA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 10MA01757


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2010 et 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01757, présentés pour M. , demeurant ..., Algérie, par Me Lazaud, avocat ;

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806250 du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 9 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2010 et 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01757, présentés pour M. , demeurant ..., Algérie, par Me Lazaud, avocat ;

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806250 du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 9 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les observations de Me Camerlo, avocat pour M. ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 9 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a bénéficié de deux certificats de résidence, valables respectivement du 27 janvier 1970 au 28 janvier 1974 et du 28 janvier 1974 au 27 janvier 1979 ; qu'il n'a ainsi pas résidé en France sous couvert d'un certificat valable dix ans, comme le prévoient les stipulations sus mentionnées, mais de deux titres valables au total pendant neuf années ; que de même, s'il produit également des relevés de carrière, ceux-ci démontrent tout au mieux une présence de neuf ans ; qu'ainsi le préfet du Var n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur de fait en refusant à l'intéressé un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA01757 présentée pour M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01757
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LAZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-08;10ma01757 ?
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