La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2012 | FRANCE | N°10MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 10MA01976


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 sous le n° 10MA01976 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Fuat B, demeurant chez ..., par Me Journault, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001135 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 sous le n° 10MA01976 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Fuat B, demeurant chez ..., par Me Journault, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001135 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 21 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, soutient être entré en France le 17 novembre 2005 et fait valoir qu'il y vit maintenant maritalement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018 et qu'il est père de leur enfant reconnu par anticipation avant la décision du 21 janvier 2010 attaquée ; qu'il ne conteste cependant pas être par ailleurs marié avec une compatriote demeurée dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants ; que si M. A soutient ne pas être en mesure de retourner en Turquie du fait des risques auxquels ce retour l'exposerait en raison de son engagement auprès de PKK, il ne soutient pas être pour ce motif dans l'impossibilité d'engager une procédure de divorce ou en vue de constater juridiquement leur séparation ni même au demeurant n'allègue avoir l'intention d'engager une telle procédure ; qu'il ressort par suite des pièces du dossier que M. A conserve sans y être tenu des liens familiaux particulièrement forts avec des personnes ne vivant pas en France ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances de l'espèce que M. A ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de sa vie privée et familiale à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que si M. A, qui ne soutient pas résider en France depuis plus de dix ans, invoque l'existence de risques auxquels un retour dans son pays d'origine l'exposerait en raison de son engagement auprès de PKK, il n'établit pas par les documents qu'il produit la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions des article L. 313-11 et L. 313-14 qu'il invoque, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, s'agissant de la décision fixant le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient qu'il serait exposé à des persécutions politiques en cas de retour dans son pays, les déclarations faites par l'intéressé et les pièces produites devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la commission des recours des réfugiés, devenue depuis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas été jugées probantes ; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré du risque pour le requérant à retourner dans son pays d'origine doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fuat B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 10MA01976 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01976
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-27;10ma01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award