Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 avril 2009 sous le n° 09MA01504, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, représentée par le son maire, par Me Sebag, avocat ;
La COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601362 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) la somme de 100 198,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2004 ;
2°) de rejeter la requête de la société comme irrecevable et, subsidiairement, non fondée ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la personne créancière de la commune à lui payer des dommages et intérêts équivalents ;
4°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Porta représentant de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, et de Me Redé représentant la société ERDF ;
Considérant que par délibération de son conseil municipal du 21 mars 1997, la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE a délégué son pouvoir concédant pour le service de la distribution d'électricité, au syndicat mixte d'électrification du département des Bouches du Rhône, auquel elle a adhéré, lequel a concédé ce service à la société EDF ; qu'en application de l'article 5 de l'annexe 1 du cahier des charges de cette concession, signée le 11 mars 1994, les travaux de renforcement des réseaux sont diligentés par la société EDF concernant les ouvrages haute tension dans les communes urbaines ou rurales ainsi que les ouvrages basse tension dans les communes urbaines et qu'en revanche, les ouvrages basse tension dans les communes rurales sont diligentés par la collectivité concédante ; qu'il en résulte que, pour ces derniers ouvrages, les travaux de renforcement des réseaux sont réalisés à l'initiative et à la charge de la commune, sauf si elle a expressément délégué son pouvoir concédant pour de tels travaux au syndicat d'électrification ; qu'en l'absence de production à l'instance, par la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, de la délibération précitée de son conseil municipal du 21 mars 1997 décidant l'adhésion de la commune au syndicat mixte d'électrification, visée dans l'arrêté préfectoral du 21 août 1997 qui autorise cette adhésion, l'étendue de la délégation de compétence au syndicat par la commune ne peut être appréciée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément au dossier, la charge des travaux de renforcement des réseaux pour les ouvrages basse-tension de cette commune rurale doit être regardée comme relevant de l'initiative de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 10 novembre 2000, le maire de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE a informé la société EDF, alors établissement public, aux droits duquel vient la société ERDF, qu'à la suite des incidents survenus sur le réseau d'électricité desservant le lotissement La Gavotte situé sur son territoire, des travaux de renforcement des réseaux de distribution publique d'électrification devaient être réalisés dans les meilleurs délais ; que le maire indiquait qu'il souhaitait que la société EDF soit exceptionnellement maître d'ouvrage des travaux de renforcement de ces réseaux , annonçait une délibération du conseil municipal autorisant ce missionnement, précisait que la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE s'engage naturellement à payer à votre entreprise toutes les dépenses engagées dans les travaux et études proratés des participations financières mises habituellement dans cette matière et pour ce type de travaux à la charge du Face , que les travaux devaient être terminés au plus tard début février 2001 et que les premières factures pourraient être présentées début mars 2001 pour la rue de la Pinède et début septembre 2001 pour la rue de la Marjolaine ; qu'en juin 2002, la commune a réglé la facture correspondant aux travaux réalisés rue de la Marjolaine ; que le 7 mai 2001, EDF-GDF Services a présenté une facture n° 051660101 de 100 198,48 euros TTC pour la pose et la fourniture de câbles basse tension desservant le lotissement La Gavotte ; que le compte rendu d'une réunion tenue en mairie en présence du maire le 21 décembre 2004, signé du seul représentant de la société EDF-GDF Distribution Provence, mentionne que cette facture serait réglée en trois versements entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006 ; que par courrier en date du 16 décembre 2005, le maire de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE a informé le conseil de EDF GDF distribution qu'il avait mandaté, le 14 décembre 2005, auprès de la perception de Trets, la somme de 40 079,49 euros correspondant au premier paiement de la facture n° 051660101 et que les prochains paiements dus seraient effectués après vote du budget primitif 2006 ;
Considérant que, saisi par la société EDF-GDF Distribution Provence, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, condamné la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE à lui verser la somme de 100 198,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2004, en paiement de la facture susmentionnée ;
Considérant qu'alors même que les travaux dont le paiement est demandé auraient eu la nature de travaux de renforcement et, bien que confiés à la maîtrise d'ouvrage de la société EDF, seraient normalement à la charge de la commune, leur réalisation n'a fait l'objet d'aucun accord susceptible d'engager valablement les parties ; que, notamment, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait eu connaissance du prix desdits travaux ni n'ait donné valablement son accord sur une évaluation qui lui aurait été présentée ; qu'en outre, les pièces produites mentionnent l'éventualité d'autres concours financiers ; que, dans ces conditions, la société ERDF, qui vient aux droits de la société EDF-GDF Distribution Provence, ne saurait valablement se prévaloir de l'existence d'un engagement contractuel de la commune à lui verser les sommes demandées ;
Considérant que si, à titre subsidiaire, la société ERDF fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause de la commune, elle n'apporte à l'appui de cette demande aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le montant des dépenses utiles engagées au bénéfice de la commune, ni la réalité de l'enrichissement invoqué et de son propre appauvrissement qui ne saurait être justifié par le seul montant de la facture dont la société réclame le paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société EDF-GDF Distribution Provence devant le tribunal administratif, que la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société ERDF la somme de 100 198,48 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société ERDF tendant à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE les frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 février 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ERDF devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, à la société ERDF et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA01504