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24/02/2012 | FRANCE | N°10MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 février 2012, 10MA01092


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906744 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A et de rejeter la demande d'annulation de sa décision du 28 septembre 2009 présentée par ce dernier ;

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Vu le jugement attaqué ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906744 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A et de rejeter la demande d'annulation de sa décision du 28 septembre 2009 présentée par ce dernier ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président assesseur ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A en date du 23 juillet 2009 a donné lieu à un avis du 13 août 2009 des médecins inspecteurs de santé publique faisant état de la possibilité pour l'intéressé de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A produit un certificat du Dr B du 4 août 2009 indiquant que "bien que prenant un traitement conséquent, il n'existe aucun progrès sur le plan psychiatrique. (...) une hospitalisation psychiatrique s'impose plus que jamais. Le traitement en ambulatoire étant au dessous de la plaque (sic)", ce certificat ne précise pas qu'aucun traitement approprié ne serait disponible dans le pays d'origine, alors qu'un précédent certificat médical du même médecin se contentait d'affirmer cette impossibilité sans l'étayer ; qu'il ressort d'un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien publié le 10 janvier 2007, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, produit au dossier d'appel, que de nombreux médicaments à usage psychiatrique tels que neuroleptiques, hypnotiques ou normothymiques, sont disponibles en Algérie, pays qui compte 24 hôpitaux spécialisés en psychiatrie en Algérie, dont le préfet donne la liste figurant sur un site dédié aux soins disponibles selon les pays ; que le préfet soutient, enfin, sans être contredit qu'il ressort d'un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien publié au journal officiel de ce pays le 10 janvier 2007 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, produit également en appel, que de nombreux médicaments à usage psychiatrique tels que neuroleptiques, hypnotiques ou normothymiques constituant le traitement de fond de M. A sont disponibles en Algérie ; qu'ainsi, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté attaqué en se fondant sur la considération que le préfet n'établit pas l'existence et la disponibilité d'un traitement nécessaire à l'état de santé de M. A dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° "Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" (...)" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant résident en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par

M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0906744 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié auPREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et à

M. Farid A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°1001092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01092
Date de la décision : 24/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ANGIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-24;10ma01092 ?
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