La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01675


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE, dont le siège est au quartier Gadie à Simiane (13109), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ;

La S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707862 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 du maire de Septèmes-les-Vallons refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Septèmes-les-Vallons d'instruire à ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE, dont le siège est au quartier Gadie à Simiane (13109), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ;

La S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707862 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 du maire de Septèmes-les-Vallons refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Septèmes-les-Vallons d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Ségura ; premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Reboul, pour la SCI Massif de l'étoile ;

- et de Me Touitou, pour la commune de Septèmes-les-Vallons ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE tendant à l'annulation l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'activité de recyclage de matériaux et un logement de fonction, pour une surface hors oeuvre nette totale de 1538 m2, sur un terrain sis lieu dit les Fabriques Est, situé en zone NAE1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le maire de Septèmes-les-Vallons a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au seul motif que le pétitionnaire n'avait pas fourni l'acte juridiquement valable relatif à la servitude de passage en tréfonds de la canalisation d'eaux usées signalée dans la demande de permis, en se fondant sur les dispositions de l'article R 111-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ; qu'aux termes de l'article R 111-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). ; qu'aux termes de l'article NAE 4 du règlement de plan d'occupation des sols : Eaux potable et eaux usées : Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature. Les ouvrages particuliers sont raccordés au réseau public (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, l'article NAE 4 du règlement de plan d'occupation des sols était, à la date de la décision attaquée, la seule règle applicable ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE, les premiers juges ont pu légalement substituer d'office comme base légale du refus litigieux les dispositions de l'article NAE 4 à celles de l'article R 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que l'article NAE 4 était de nature à fonder légalement la décision contestée, que cette substitution n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée de garanties et que le maire disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des deux textes ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la motivation de son arrêté le maire n'a pas critiqué l'absence au dossier de demande de permis, d'un document qui n'était pas exigé par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme mais a relevé l'absence de preuve de la possibilité de raccorder le projet, faisant l'objet de la demande, au réseau d'assainissement ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Duclos Chimie a autorisé la société SPI Pharma à réaliser sous ses terrains situés au Vallon du Maire une conduite d'eaux usées pour se raccorder au réseau public d'assainissement ; que la SPI Pharma a elle-même autorisé la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE à se raccorder à sa canalisation en cours de réalisation ; que, toutefois, la demande de permis ne contenait aucun élément précis susceptible de justifier avec précision de l'existence d'une servitude de passage ni du début des travaux en cause ou de leur programmation ; qu'il est en outre constant qu'à la date de la décision attaquée, le maire savait que les travaux n'avaient pas commencé ; qu'il est d'ailleurs établi qu'ils n'avaient toujours pas débuté en août 2011 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet n'était pas desservi par un réseau d'égouts ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE, il lui appartenait de justifier du respect par la construction projetée des dispositions précitées de l'article NAE 4 du règlement du plan d'occupation des sols, sans qu'elle puisse se prévaloir du caractère exhaustif de la liste des pièces obligatoires exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée à titre subsidiaire par la commune de Septèmes-les-Vallons, que la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Septèmes-les-Vallons au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. MASSIF DE L'ETOILE versera à la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 2 000 (deux milles) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MASSIF DE L'ETOILE et à la commune de Septèmes-les-Vallons.

''

''

''

''

N° 10MA016752

FS


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10MA01675
Numéro NOR : CETATEXT000025468990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award