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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01569


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme demeurant 332 B chemin du Vallon à Ollioules (83190), par Me Britisch-Siri, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007, par lequel le maire de La Seyne Sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne Sur Mer une somme de 2000eur

os au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme demeurant 332 B chemin du Vallon à Ollioules (83190), par Me Britisch-Siri, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007, par lequel le maire de La Seyne Sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne Sur Mer une somme de 2000euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure Bonacorsi pour la commune de la Seyne sur Mer ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 février 2010, rejetant sa demande d'annulation du refus qui lui avait été demandé le 15 novembre 2007, par le maire de la commune de La Seyne sur Mer, à sa demande de permis de construire ; que par mémoire enregistré le 20 janvier 2012 Mme A a déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A qui s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la commune de La Seyne sur Mer la somme de 2 000 euros qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Mme A versera à la commune de La Seyne sur Mer une somme de 2 000 (deux mille)euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de La Seyne sur Mer.

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N° 10MA 015692

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01569
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BRITSCH-SIRI et RIVOLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01569 ?
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