Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire en exercice, et pour le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représenté par son président en exercice, par Me Augereau ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande, sous le n° 0805576 de M. Jean-François I et autres, et sous le n° 0805819 de Mme Nicole J et autres, l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a délivré au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER un permis de construire en vue du réaménagement du stade intercommunal sis 2, boulevard Général de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-François I et autres et par Mme Nicole J et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Estellon pour M.A et autres ;
Considérant que par un jugement du 18 février 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a délivré au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER un permis de construire en vue du réaménagement du stade intercommunal sis 2, boulevard Général de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur un terrain appartenant conjointement à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et à la commune de Beaulieu-sur-Mer ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER interjettent appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : (...) les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) ; qu'en l'espèce, la demande du permis de construire dont s'agit, a été déposée le 7 mai 2007 et complétée le 29 juin 2007, soit avant le 1er octobre 2007 ; qu'en application des dispositions précitées, cette demande demeure soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur antérieurement au 1er octobre 2007 et est soumise pour les règles de fond aux dispositions en vigueur à la date du 22 juillet 2008 à laquelle le permis de construire a été délivré ;
Considérant que le terrain d'assiette du stade intercommunal autorisé par le permis de construire attaqué, d'une superficie de près de deux hectares, se situe, au milieu de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans un secteur résidentiel d'habitation, le long du boulevard Charles de Gaulle ; que l'équipement préexistant sur le terrain d'assiette du projet, essentiellement dédié aux équipes de football de Beaulieu-sur-Mer et de Villefranche-sur-Mer accueillait jusque là un terrain de sport principal et un terrain d'entraînement annexe, ainsi que des bâtiments modestes à usage de vestiaires et de gradins découverts permettant d'accueillir un nombre limité de sportifs et de spectateurs ; que le projet autorisé consiste, outre la réfection en synthétique de la pelouse du terrain de football et la création d'une piste et d'une petite aire d'athlétisme, à créer un complexe multisports et polyvalent comprenant la création de tribunes couvertes susceptibles d'accueillir 160 personnes assises, une salle de jeux multisports susceptible d'accueillir 127 personnes, un club house susceptible d'accueillir 120 personnes, des vestiaires et une infirmerie, ainsi qu'un logement de gardien ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.// Toutefois : a) Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT étant doté d'un plan local d'urbanisme, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'article R.111-5 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire en litige ; que le règlement du plan local d'urbanisme ne contient aucune disposition particulière en zone ND relative à la desserte ou à l'accès aux terrains ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2008 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d 'autres installations. ;
Considérant, d'une part, que si les pièces produites par les demandeurs en première instance, et notamment les constats d'huissier, montrent un stationnement irrégulier dans les environs du stade, elles ne démontrent ni que cette situation serait due à l'existence du stade, ni que l'effectif des voitures en stationnement gênant serait tel que le simple exercice par l'autorité compétente de ses prérogatives pour faire respecter les règles de stationnement ne suffirait pas à régler ces difficultés ; qu'il n'est pas démontré non plus que la circulation et le stationnement induits par la fréquentation de la nouvelle installation sportive, compte tenu des capacités de remplissage prévues, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons et des automobilistes ;
Considérant, d'autre part, que les demandeurs en première instance ne démontrent pas non plus que les nuisances sonores liées à l'activité de l'installation sportive qu'ils invoquent présenteraient une intensité, une fréquence ou une durée telle qu'elles constitueraient un risque pour la santé des populations environnantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 22 juillet 2008 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, d'une part, par M. Jean-François I et autres et, d'autre part, par Mme Nicole J et autres ;
Considérant, en premier lieu, que les demandeurs de première instance soutiennent que le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ne disposait ni d'un titre l'habilitant à construire, ni d'une autorisation pour occuper le domaine public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ; 4° De diriger les travaux communaux (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la demande : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.// La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction.// Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ;
Considérant, d'une part, que les délibérations du 18 novembre 2004 et du 22 décembre 2004 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et le conseil municipal de la commune de Beaulieu-sur-Mer ont transféré au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER la compétence maîtrise d'ouvrage déléguée pour le réaménagement du stade intercommunal de Beaulieu-sur-Mer et de Saint-Jean-Cap-Ferrat doivent être regardées comme donnant nécessairement compétence et par conséquent qualité au président du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER pour déposer une demande de permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que la construction d'un équipement public d'intérêt général sur le domaine public appartenant aux collectivités publiques pétitionnaires ne nécessite pas d'autre autorisation que le permis de construire ; que, dès lors, muni des délibérations du 18 novembre 2004 et du 22 décembre 2004 citées ci-dessus, le président du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER disposait pour déposer la demande de permis de construire en litige d'un titre approprié à la nature des constructions entreprises sur le domaine public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : (...) Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L.111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. ; qu'aux termes de l'article R.421-53 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L.421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente. ; qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande, relatif aux immeubles recevant du public : Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente. ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.// Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.// Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R.123-22 à R.123-26 et R.123-43 à R.123-52. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements classés en cinquième catégorie dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de protection civile compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation sportive concernée est classée en 5ème catégorie ; qu'ainsi, la consultation de la commission de protection civile n'était pas un préalable à la délivrance du permis de construire attaqué ; que, par suite, les demandeurs de première instance ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article R.421-53 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de la construction et de l'habitation : La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. ; qu'aux termes de l'article R.421-38-20 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la demande : Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111 8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. ;
Considérant que la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapées a rendu le 23 août 2007 un avis favorable au projet en demandant qu'un cheminement conforme soit prévu pour l'accès au club house et, qu'à cet effet, un plan complémentaire soit déposé en mairie et transmis à la sous-commission ; qu'il appartient au juge de contrôler la prise en compte par le pétitionnaire de cette simple prescription ; qu'en application de cette prescription, un plan faisant apparaître un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite pour l'accès au club house a été transmis le 31 août 2007 au service instructeur ; que, par suite, la circonstance que ce plan n'aurait pas été également transmis à la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapées est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, dès lors qu'aucun texte ne prévoit qu'il lui appartient de contrôler les prescriptions qu'elle a émises à l'occasion de sa saisine ; qu'en l'espèce, en outre, une nouvelle saisine de la sous-commission aurait été inutile compte tenu de la clarté de la prescription et de l'absence de difficulté à la mettre en oeuvre ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du compte-rendu intégral de la séance du 12 septembre 2007 de la commission départementale des sites que cet organe collégial a donné à l'unanimité un avis favorable au projet de construction du stade qui lui était soumis par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ; que, par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière de la commission départementale des sites doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
Considérant que le dossier de demande comportait notamment un plan de situation, un extrait de plan cadastral, une notice explicative, un plan masse, des plans des vestiaires, y compris des coupes, des plans de la maison de gardien, y compris des coupes, des plans de la salle de jeux multisports, y compris des coupes, des plans du club house, y compris des coupes, une vue en perspective de l'entrée du public, un document en polychromie présentant les façades des constructions, des documents photographiques du site en vue proche et lointaine, un photomontage en vue lointaine montrant l'intégration du projet dans l'environnement ; qu'eu égard à la nature des travaux objet de la demande en litige, la lecture combinée des pièces a permis au service instructeur d'apprécier la localisation du projet, son impact visuel et son intégration dans le site ; que le projet ne prévoit pas la plantation d'arbres de haute tige, mais la conservation de ceux qui existent aux abords du terrain de sport ; que, par suite, le dossier de demande contenait, conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, les informations permettant au service instructeur d'apprécier la légalité du projet ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article ND11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. ; que le terrain d'assiette du permis de construire en litige est situé en secteur NDa au sein duquel sont admises (...) les installations sportives, de loisirs, de détente ainsi que les constructions nécessaires à leur animation et fonctionnement ainsi qu'un logement de fonction (...) , inséré dans un secteur UCa d'habitat résidentiel ; que les constructions en litige, qui visent à rénover le stade qui est localisé à cet emplacement depuis plus de cinquante ans, répond à la vocation du secteur NDa ; que sur un terrain de 18 482 m², la surface hors oeuvre nette développée s'élève à 1 341 m², répartis en cinq bâtiments, dont 564 m² pour la salle de sport, 483 m² pour les vestiaires et 142 m² pour le club house ; que si l'aspect de ces équipements sportifs est nécessairement différent de celui des villas implantées aux alentours, ces constructions, eu égard à la superficie du terrain d'assiette, aux matériaux utilisés, ossature métallique et verre, panneaux en bois naturel et à la qualité du projet architectural, présentent un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ; qu'au demeurant, la commission départementale des sites a rendu à l'unanimité un avis favorable sur le projet de permis de construire le 12 septembre 2007 ; que, pour sa part, l'architecte des bâtiments de France a formulé le 13 septembre 2007 un avis favorable avec le commentaire suivant : acceptable malgré une certaine maladresse dans le dossier qui sera compensée par la qualité des matériaux utilisés et compte tenu de l'intérêt général. ; que, par suite, le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article ND11 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a délivré au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER un permis de construire en vue du réaménagement du stade intercommunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent M. Jean-François I et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globale de M. Jean-François I, M. Carlo K Mme Jacqueline L, Mme Monique M, Mme Véronique N, Mme Gianmichele O, M. Olivier P, la SCI La Roca, la SCI Bel Air, Mme Nicole J, la SCI Floréano, et la société Gallia Investements LTD une somme de 2 000 euros à payer à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées M. Jean-François I et autres et par Mme Nicole J et autres devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : M. Jean-François I, M. Carlo K Mme Jacqueline L, Mme Monique M, Mme Véronique N, Mme Gianmichele O, M. Olivier P, la SCI La Roca, la SCI Bel Air, Mme Nicole J, la SCI Floréano, et la société Gallia Investements LTD verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. Jean-François I, M. Carlo K Mme Jacqueline L, Mme Monique M, Mme Véronique N, Mme Gianmichele O, M. Olivier P, la SCI La Roca, la SCI Bel Air, Mme Nicole J, la SCI Floréano, et la société Gallia Investements LTD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à M. Jean-François I, à M. Carlo K à Mme Jacqueline L, à Mme Monique M, à Mme Véronique N, à Mme Gianmichele O, à M. Olivier P, à la SCI La Roca, à la SCI Bel Air, à Mme Nicole J, à la SCI Floréano, et à la société Gallia Investements LTD.
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N° 10MA014392
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