Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., et pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS, dont le siège est 3267 chemin de Las Ayas à Contes (06390), représentée par son président en exercice, par Me Zironi ; M. Pierre A et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Contes a délivré une autorisation de lotir à la commune de Contes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Contes aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens relatifs à l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2008 désignant
M. Ferrand ainsi que l'ordonnance de taxation de ses frais et honoraires du 17 novembre 2009 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Farrugia pour la commune de Contes ;
Considérant que par un jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Pierre A et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Contes a délivré une autorisation de lotir à la commune de Contes ; que M. Pierre A et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS interjettent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006: Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ;
Considérant que, d'une part, le maire a certifié l'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotissement en litige à compter du 22 juin 2006 pendant une période continue de deux mois ; que, d'autre part, la déclaration de création de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS a été enregistrée le 19 octobre 2006 sous le n°0062027445 par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui en a donné récépissé le même jour ; qu'ainsi, l'association a déposé ses statuts postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotissement en litige ; que, par suite, elle n'était pas recevable à agir contre la décision en litige qui a fait droit à cette demande ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Considérant, en premier lieu, que M. Pierre A soutient que le lotissement autorisé par la décision en litige méconnaît l'article R.315-4 du code de l'urbanisme et empiète sur sa propriété ; qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaquée : La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de bornage partiel joint au dossier de demande d'autorisation de lotir, dressé par M. Jean-Michel , géomètre-expert et ingénieur géomètre-topographe, que les limites entre les parcelles cadastrées en section BD nos 141 et 154 dont M. Pierre A est propriétaire et les parcelles cadastrées en section BD nos 142 et 183 appartenant à la commune sont incertaines ; que, toutefois, le plan intitulé R315-5 (c) : topographique établi par fait apparaître que les limites du lotissement sont en retrait de 4 à 5 mètres par rapport aux limites parcellaires incertaines dont il s'agit ; que ce document était suffisant pour permettre au maire de connaître l'étendue du droit de propriété apparent de la commune de Contes sur les terrains qu'elle envisageait de lotir ;
Considérant, d'autre part, que M. Pierre A a refusé les limites parcellaires proposées par à l'occasion d'un bornage amiable des limites de ses parcelles BD 141 et 154 limitrophes des parcelles appartenant à la commune de Contes, effectué le 11 janvier 2006 mais qu'il n'a pas engagé de procédure de bornage judiciaire en vue de voir fixées les limites parcellaires dont il s'agit ; qu'en outre, dans un courrier du 23 juillet 2007 adressé à la commune, le cabinet précise que, sans préjuger des conclusions d'un tribunal, seul compétent en la matière pour fixer lesdites limites, à aucun moment les limites du lotissement contenues dans le projet d'arrêté n'empiètent sur la propriété du requérant, que ces limites sont largement distantes des limites revendiquées par M. Pierre A et qu'aucun mouvement de sol n'était prévu à proximité directe des parcelles lui appartenant ; que M. Pierre A ne démontre pas par les pièces qu'il produit que le lotissement en litige empièterait sur sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 novembre 2006 ne méconnaît pas l'article R. 315-4 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une erreur ou une absence de visa est sans incidence sur la légalité d'une décision administrative ; que, par suite, la circonstance que la décision en litige soit entachée d'une erreur de visas et ne mentionne pas la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé la commune à lotir est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. ; que les dispositions de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme sont applicables aux autorisations de lotissement en vertu de l'article L.315-1-1 du même code dans sa version alors en vigueur ; que, toutefois, la circonstance que l'autorisation de lotir soit délivrée à la commune de Contes ne révèle pas que le maire était intéressé au sens de ces dispositions ; que le moyen, tiré de l'incompétence du maire à signer l'autorisation de lotir, doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ; c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ; d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire ;
e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ; g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ; h) L'étude d'impact définie à l'article R.122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ; i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ; j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R.315-33. ;
Considérant que figure au dossier une note de quatre pages qui expose l'opération ; que, s'agissant des dispositions prévues pour le respect de l'environnement, après avoir décrit la végétation et précisé que l'insertion dans le site a été étudiée pour être harmonieuse, cette note indique que l'ensemble des lots sera raccordé au réseau communal d'assainissement, qu'un réseau récoltera les eaux pluviales des parties communes et des parties privatives afin de les diriger vers un bassin de captage et de rétention de 400 m3 ; que ces éléments sont complétés par le plan annexe 03 -volet paysager- , ainsi que par le programme des travaux qui mentionne notamment la plantation de 12 micocouliers, le déplacement de 9 oliviers et la suppression de 9 arbres fruitiers ; que la lecture combinée de l'ensemble de ces pièces permet de connaître avec suffisamment de précision les dispositions prévues pour le respect de l'environnement ;
Considérant que si figurent également au dossier deux documents appelés engagements du lotisseur , dont le premier porte notamment sur la réparation des éventuels dégâts occasionnés par le chantier et le second sur la publication des servitudes de passage, de tréfonds au registre des hypothèques, ces pièces ne sont pas au nombre de celles devant y être jointes en application de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la circonstance que ces documents ne permettent pas d'identifier leur signataire ou ne soient pas signés est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ;
Considérant que le lotissement comporte 17 lots ; que sa desserte peut s'effectuer par le Sud par la RD 15 et le chemin de Las Ayas mais également par le Nord à partir de la RD 715 par le chemin du Baudaric et par la RD 615, par la route du Castellar ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable en date du 16 octobre 2006 sous réserve que le chemin de Las Ayas présente une largeur minimale de 3 mètres, une pente inférieure à 15 pour cent et une stabilité de la bande de roulement résistant à une pression de 130 kilo newton ;
Considérant que la commune de Contes produit un décompte du trafic effectué par la société Sterela entre le 14 et le 28 janvier 2009, soit à une date postérieure à la décision attaquée, mais sans qu'il soit allégué par M. Pierre A que les volumes de circulation automobile auraient évolué depuis, que les véhicules légers représentent 98% du trafic et qu'environ 320 véhicules passent dans les deux sens sur ce chemin chaque jour, soit moins d'un véhicule toutes les deux minutes en moyenne sur 12 heures ;
Considérant que par une ordonnance du 19 février 2008, le président du tribunal administratif de Nice a désigné M. Robert Ferraud, expert, avec pour mission, notamment, de constater si le chemin de Las Ayas atteignait ou non, en certains endroits les 3 mètres exigés et excédait en d'autres endroit les 15 pour cent de pente ; qu'il ressort du rapport déposé le 27 juillet 2009 que la largeur de l'emprise, qui varie de 3,50 mètres à 6 mètres est supérieure à trois mètres sur toute la longueur de la voie et se situe dans une fourchette comprise entre 4 et 5 mètres sur la majeure partie de la longueur de la voie ; que si, à la date de l'expertise et donc nécessairement à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir la largeur de la bande roulante n'atteignait en certains emplacements que 2,80 mètres, elle permettait néanmoins, sauf à l'emplacement n°2 au droit d'un petit pont où par ailleurs la visibilité est suffisante, le croisement des véhicules légers qui représentent pratiquement la totalité du trafic automobile ; qu'à l'exception de l'approche d'un virage à l'emplacement n° 1, le chemin dont s'agit ne présentait pas de difficultés de visibilité ; que la pente de la voie atteint en deux emplacements dits A et B, qui sont des virages, un taux de 25% ; qu'en ces deux emplacements, la largeur totale de la bande de roulement est de 7,30 mètres, avec une largeur en sortie amont de 3,50 mètres pour l'emplacement A et de 4,80 mètres pour l'emplacement B ;
Considérant qu'il ressort d'un relevé des interventions des pompiers pour les années 2006, 2007 et 2008 que sur trois années, deux accidents ont nécessité l'intervention des pompiers, sans victime pour l'un et avec des blessures légères pour l'autre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l'emprise du chemin de Las Ayas n'est jamais inférieure à 3 mètres, eu égard à la faible intensité de la circulation et à la vitesse nécessairement réduite des véhicules, le maire de la commune de Contes n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en sixième lieu, qu'une étude préliminaire de faisabilité géotechnique a été réalisée en se fondant sur deux lots et a donné lieu à un rapport du 23 décembre 2005 ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 27 juillet 2009 par M. Robert Ferrand que si les pentes de chaque lot varient de 20% à 45%, les terrains présentent, contrairement à ce que soutient le requérant, les mêmes caractéristiques ; M. Pierre A ne démontre pas que dans ces conditions, les résultats de l'étude de faisabilité géotechnique qui délivre un avis favorable à la construction de maisons sur les deux lots témoins, 13 et 17, ne pouvaient pas être extrapolés aux autres lots ; qu'en faisant état de défaut d'exécution des recommandations contenues dans cette étude, M. Pierre A n'établit pas plus que l'autorisation de lotir aurait insuffisamment pris en compte le risque de glissement de terrain ;
Considérant, en septième lieu, que M. Pierre A soutient que l'autorisation de lotir ne prendrait pas en compte l'existence d' une zone de sismicité numéro 3 et méconnaîtrait les dispositions du décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 et des arrêtés des 1er août 1979 et 6 mars 1981 ; que, toutefois, le décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 est relatif à la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique et M. Pierre A ne précise pas en quoi l'arrêté de lotir contreviendrait à ses dispositions ; que celui-ci ne précise pas davantage les dispositions des arrêtés des 1er août 1979 et 6 mars 1981 qui seraient méconnues ; qu'en tout état de cause, la commune de Contes se situe en zone II, zone de sismicité moyenne et l'étude préliminaire de faisabilité géotechnique précise qu'elle ne rentre pas dans le champ d'application de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à la classification ainsi qu'aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique et du zonage sismique de la France ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n 'est pas fondé à soutenir que le risque sismique aurait été ignoré ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, qui arrête des dispositions particulières aux zones de montagne : III - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; qu'il ressort des plans produits que le lotissement se situe dans le quartier de Las Ayas qui est une zone pavillonnaire d'habitat dispersé, situé dans le prolongement du bourg ; que, par suite, l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du POS : Le coefficient d'occupation du sol est égal à :/ - 0,12 lorsque le terrain est desservi par un réseau public d'assainissement ; qu'aux termes de l'article UC 15 du même règlement : Le dépassement du COS fixé à l'article UC 14 (...) n'est pas autorisé. ; que M. Pierre A soutient que l'article UC15 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 315-29-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : (...) Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. ; que ces dispositions ne prévoient pas que les surfaces occupées par les équipements collectifs doivent être déduites de la surface de la totalité du terrain retenue pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que la demande d'autorisation de lotir en litige concerne les parcelles cadastrées en section BD nos 4P, 142P, 143P, 144, 145, 148, 149, 162, 181, 182P et 183P pour une superficie totale de 23 976 m² ; qu'en application du coefficient d'occupation du sol fixé à 0,12, la surface hors oeuvre nette maximum autorisée est de 2 877,12 m² ; que le tableau des surfaces du lotissement indique une surface hors oeuvre nette totale de 2 550 m² pour les 17 lots du lotissement ; qu'ainsi, alors que la surface hors oeuvre nette de certains lots est supérieure à ce que le coefficient d'occupation du sol autorise pour ces lots, la surface hors oeuvre nette totale du projet de lotissement est inférieure à la surface hors oeuvre nette totale maximale autorisée pour la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; que, dès lors, l'article UC15 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu ;
Considérant, enfin, que le lotissement Las Ayas se situe à l'intérieur du périmètre de protection éloignée du forage du Pilon, au sein duquel tout aménagement doit être compatible avec la préservation de la qualité des eaux de ruissellement susceptible d'atteindre le captage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des études réalisées par le cabinet Rissier, annexées au dossier de demande, que les eaux pluviales provenant du lotissement n'impacteront pas le captage ; que, dès lors, M. Pierre A n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation en litige méconnaît le périmètre de protection des eaux potables et minérales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. Pierre A et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Pierre A et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS une somme globale de 2 000 euros à payer à la commune de Contes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Pierre A et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS est rejetée.
Article 2 : M. Pierre A et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS verseront à la commune de Contes une somme globale de 2 000 (mille euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LAS AYAS et à la commune de Contes.
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N° 10MA012722
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