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21/02/2012 | FRANCE | N°11MA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 11MA03031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2011, sous le n° 11MA03031, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile chez son conseil, 2 rue Stanislas Digeon à Montpellier (34000), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102836 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a ordo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2011, sous le n° 11MA03031, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile chez son conseil, 2 rue Stanislas Digeon à Montpellier (34000), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102836 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. Patrice B, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, bénéficiait, ès-qualités de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, d'une délégation de signature donnée par le préfet de ce département par l'arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que l'expiration du délai de transposition de la directive 2008/115/CE susvisée est sans influence sur la validité de la délégation de signature ainsi régulièrement donnée ; que, par suite, le moyen tiré de la caducité de ladite délégation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des deux arrêtés contestés : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed A, de nationalité marocaine, a fait l'objet, par arrêté du 14 septembre 2009, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Ahmed A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au départ volontaire : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que l'application de la directive ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers, sans être assortie d'un nouveau délai, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que la décision d'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions susvisées des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant qu'en l'espèce, l'obligation initiale de quitter le territoire français du 14 septembre 2009 sur laquelle se fonde l'arrêté contesté du 21 juin 2011 était assortie d'un délai d'un mois, à l'expiration duquel M. Ahmed A pouvait être reconduit d'office à la frontière ; que, par ailleurs, la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté du 14 septembre 2009 visait notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ( ...) ; qu'il indiquait notamment que M. Ahmed A ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il n'avait pas apporté la preuve de sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 1994 et que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifiait pas avoir l'essentiel de sa vie privée et familiale et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, d'autre part, après avoir fait l'objet d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire le 24 juillet 2004, il n'était toujours pas en possession d'un visa long séjour comme l'exige l'article L. 311-7 du même code pour obtenir une carte de séjour ;

que cet arrêté comportait ainsi les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est alors fondé pour refuser un titre de séjour à M. Ahmed A et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté mentionnait en outre les voies de recours offertes à M. Ahmed A ; que, par suite, et nonobstant le fait qu'elle ait été édictée avant le terme du délai de transposition de la directive 2008/115/CE susvisée, l'obligation initiale de quitter le territoire du 14 septembre 2009 a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de cette directive ; que, par ailleurs, si M. Ahmed A soutient qu'avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le préfet de l'Hérault aurait dû réexaminer sa situation qui a nécessairement évolué depuis lors, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'apprécier en quoi sa situation aurait évolué et, au demeurant, ne démontre pas que le préfet n'aurait pas procédé à ce réexamen ; que, dès lors, M. Ahmed A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant, d'une part, que si M. Ahmed A fait valoir être en France depuis 1994 ou, à tous le moins, depuis 2001, les pièces qu'il produit à l'appui de ces allégations, notamment quatre factures EDF du 5 mars 2003, du 13 septembre 2006, du 13 septembre 2007, du 3 mars 2009, une ordonnance médicale du 11 août 2008, ses avis d'impôt sur le revenu des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009, ainsi que les notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 10 avril 2003, du 12 mars 2004, du 18 décembre 2007, du 3 décembre 2008 et du 25 janvier 2010, ne sont susceptibles que d'établir une présence épisodique en France et ne suffisent pas à démontrer la réalité et de la stabilité de sa résidence dans ce pays depuis 1994, ni même depuis 2001 ; que, par ailleurs, les nombreuses attestations sur l'honneur qu'il verse également au dossier ne peuvent être regardées à elles seules comme des documents probants ;

Considérant, d'autre part, que si M. Ahmed A, célibataire et sans enfant, âgé de trente et un an à la date de l'arrêté, fait valoir qu'une grande partie de sa famille réside régulièrement en France, dont sa mère qui possède la nationalité française, et dont il s'occupe, compte tenu de son âge et de son diabète, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine alors qu'il soutient lui-même que deux de ses soeurs y vivent encore ; qu'en outre, à supposer que la gravité de l'état de santé de sa mère nécessite l'aide permanente d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, il n'est pas établi que M. Ahmed A soit la seule personne à pouvoir lui fournir l'aide dont elle aurait besoin alors qu'il se prévaut de la présence en France de certains de ses frères et soeurs pour justifier des attaches familiales dont il disposerait dans ce pays ; qu'à la supposer établie, la circonstance qu'il aurait soutenu psychologiquement et matériellement son père, ancien combattant d'Indochine, durant sa maladie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté en date du 21 juin 2011 alors que son père est décédé le 16 août 2008 ; qu'en outre, si M. Ahmed A se prévaut d'une bonne intégration au sein de la société française, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Ahmed A, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 juin 2011 ait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il est attribué, le titre de séjour, qu'il porte la mention vie privée ou familiale ou salarié , qui y est mentionné, ne peut être obtenu de plein droit ; que, dès lors, M. Ahmed A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, alors même, d'ailleurs, qu'il ne fait état d'aucune considération d'ordre humanitaire ou de motifs exceptionnels à l'appui de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AHMED A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE susvisée : 1. A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, / ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. / (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige M. Ahmed A disposait d'un domicile connu de l'administration et d'un passeport en cours de validité attestant de son identité ; qu'ainsi, il présentait des garanties de représentation effectives ; que par suite, le préfet de l'Hérault, en décidant que l'intéressé serait placé en rétention administrative, a méconnu les dispositions précitées de l'article 15 de la directive 2008/115/CE susvisée ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Ahmed A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative et l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé le placement en rétention administrative de M. A sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11MA03031 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03031
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;11ma03031 ?
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