La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°08MA04079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 08MA04079


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la SARL LE YACHTING, dont le siège social est situé Résidence Port Catalunya, 5 quai Arthur Rimbaud à Saint-Cyprien (66750), par Me Blain ;

La SARL LE YACHTING demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0501012, 0501013 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la décharge de l'ensemble des pénalités pour mauvaise foi infligées à la société, a rejeté le surplus de ses conclusions tend

ant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxque...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la SARL LE YACHTING, dont le siège social est situé Résidence Port Catalunya, 5 quai Arthur Rimbaud à Saint-Cyprien (66750), par Me Blain ;

La SARL LE YACHTING demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0501012, 0501013 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la décharge de l'ensemble des pénalités pour mauvaise foi infligées à la société, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée au titre des années 1999 et 2000 sur le fondement de l'article 1753 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de restauration exercée à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales par la SARL LE YACHTING, l'administration a écarté la comptabilité de la société au titre des exercices clos le 31 mars des années 1999 et 2000 et procédé à la reconstitution des recettes réalisées au titre des mêmes exercices selon la méthode dite des vins ; qu'elle a, par ailleurs, remis en cause, pour les mêmes exercices ainsi que pour l'exercice clos le 31 mars 2001, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes à emporter ; que la SARL LE YACHTING demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la décharge de l'ensemble des pénalités pour mauvaise foi infligées à la société, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée au titre des années 1999 et 2000 sur le fondement de l'article 1753 A du code général des impôts, en conséquence du contrôle auquel elle a été soumise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont suffisamment motivé leur décision en relevant que, pour établir à 14,72 % le rapport entre les ventes de vins et le prix total des repas, le vérificateur ne s'est pas borné (...) à examiner les additions des mois de juillet et août 1999, qui ne seraient pas (...) représentatifs de l'activité du restaurant, mais a procédé, ainsi qu'il ressort de la notification du 10 juillet 2002 et de son annexe I, au dépouillement exhaustif des blocs d'additions fournis par la requérante, en cours de contrôle, pour les mois d'avril à octobre 1999 et de janvier et février 2000 et que si la SARL LE YACHTING fait, par ailleurs, valoir que ce rapport devrait être porté à 15,49 %, l'intéressée ne produit toutefois aucun élément ni aucune pièce propre à l'activité de son entreprise permettant de justifier du bien-fondé de sa demande ; que le Tribunal a également suffisamment répondu au moyen par lequel la société contestait l'évaluation par le vérificateur de la consommation de vin de son personnel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ;

Considérant que l'administration rappelle, sans être contredite, qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars 1999, la comptabilité de la société se signalait par de graves manquements liés notamment à l'absence de justificatifs permettant de contrôler les recettes portées sur le livre de caisse et qu'au cours de l'exercice suivant également, la société s'est trouvée dans l'incapacité de justifier ses recettes, globalisées par journées et ventilées en fonction du mode de paiement utilisé et du taux de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces irrégularités suffisaient à justifier le rejet de la comptabilité ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de la comptabilité de la société requérante ; qu'en outre, les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis en date du 16 avril 2003 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la société requérante supporte la charge de prouver l'exagération des impositions ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes du restaurant exploité par la société requérante au titre des exercices clos le 31 mars des années 1999 et 2000 selon la méthode dite des vins, le vérificateur s'est fondé, en l'absence de justificatifs, sur les éléments chiffrés dont il disposait pour le mois d'août 1999 et a calculé, à partir de ces éléments fragmentaires mais tirés des données disponibles d'un mois de l'année au cours duquel la société réalisait son plus important chiffre d'affaires, un pourcentage de vin de 14,72 %, pondéré par la prise en compte de chaque catégorie de vin dans la consommation totale ; qu'il a été tenu compte d'une consommation de vin par l'exploitant et par le personnel de 25 cl par personne et par jour ; qu'en outre, un abattement de 15 % a été pratiqué sur les quantités de vins utilisées pour les repas, les apéritifs et la cuisine ainsi qu'un autre abattement de 5 % sur les recettes totales reconstituées pour tenir compte des pertes et des offerts ;

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que le vérificateur aurait surestimé sa marge bénéficiaire sans tenir compte des conditions d'exploitation du restaurant et notamment de la qualité des produits proposés et de l'existence d'une clientèle qui n'était pas toujours constituée de vacanciers aisés mais aussi de personnes fréquentant l'établissement toute l'année, ces observations d'ordre général, non étayées de justificatifs précis, ne sont pas de nature à remettre en cause la reconstitution à laquelle le vérificateur s'est livré ; que la société requérante n'établit pas davantage que le vérificateur, après avoir constaté l'agrandissement de l'établissement au cours de la période vérifiée, aurait à partir de cette observation, surévalué à tort sa marge bénéficiaire, que l'administration n'aurait pas tenu compte pour chaque exercice des conditions d'exploitation réelles de l'établissement ou que les mois de juillet et août ne seraient pas représentatifs de son activité sur une année entière ; que la circonstance que la comptabilité de l'exercice clos le 31 mars 2001 a été reconnue probante demeure quant à elle sans incidence sur le bien-fondé de la reconstitution à laquelle s'est livré le vérificateur pour les deux exercices précédents ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'établit pas que le vérificateur aurait sous-estimé la consommation de vin du personnel en retenant une consommation de 25 cl par repas et par personne au lieu d'une consommation de 40 cl ; que les premiers juges ont en outre relevé que, si la société soutenait que la consommation de vin par son personnel, qui avait été fixée par le vérificateur, au demeurant d'un commun accord avec le gérant en cours de vérification, à 25 cl par personne et par repas, devrait être portée à 50 cl par personne et par jour, au motif que son restaurant était ouvert midi et soir, elle n'établissait pas que l'ensemble de ses employés participait chaque jour à ces deux services ; qu'en appel, la société requérante ne critique pas utilement ce motif de rejet de son moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que le coefficient des vins de 14,72 retenu par le vérificateur aurait été obtenu à partir d'un recensement incomplet des notes de restaurant et qu'il conviendrait de lui substituer un coefficient de 15,49 ou, qu'en définitive, les redressements reposeraient sur une erreur de 2,5 ml par client, erreur présentant des conséquences considérables sur le chiffre d'affaires reconstitué, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe alors que ses propres carences comptables sont à l'origine du recensement nécessairement partiel auquel le vérificateur s'est livré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE YACHTING n'établit pas que la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur serait radicalement viciée ou même excessivement sommaire ; qu'elle n'établit pas davantage le caractère exagéré des bases d'imposition ainsi reconstituées au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; qu'en outre, elle ne conteste pas les redressements procédant, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001, de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes à emporter ;

Sur les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, a invité la SARL LE YACHTING, par la notification de redressement en date du 10 juillet 2002, à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distributions résultant des redressements apportés à ses résultats ; que la société requérante s'est abstenue de procéder à cette désignation dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a infligé à la société la pénalité de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE YACHTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LE YACHTING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE YACHTING et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA04079 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04079
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;08ma04079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award