Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour la SARL FREEMAN, agissant par Me HIDOUX, liquidateur, domicilié 46 rue Saint-Jacques à Marseille (13291 Cedex), par Me Pansu ; Me HIDOUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603249 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Me Pezzino, précédent liquidateur de la SARL FREEMAN, tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre de la même période et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012,
- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité de son activité de travail temporaire à destination des entreprises du bâtiment, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la SARL FREEMAN au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ; que la société a également été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre de la même période et à des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 ; que Me Pezzino, agissant en sa qualité de liquidateur de la société, a contesté l'ensemble de ces impositions et des pénalités qui les ont assorties devant le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête par jugement du 27 mai 2008 ; que Me HIDOUX, agissant en sa qualité de nouveau liquidateur de la société, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL FREEMAN au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
Considérant que la SARL FREEMAN a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, la première portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, la seconde sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;
Considérant que Me HIDOUX soutient que la vérification portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 serait entachée d'irrégularité dans la mesure où le vérificateur n'aurait pas procédé aux opérations de contrôle au lieu de son siège social fixé à Menton et où la société n'aurait pas bénéficié de la garantie tenant à l'instauration d'un véritable débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le représentant de la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a accusé réception, le 10 octobre 2000, au lieu de son siège social à Marseille, de l'avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 mentionnant que les opérations de contrôle commenceraient le 23 octobre suivant ; que le représentant de la société a informé par lettre du 27 octobre 2000 que sa première intervention pourrait se dérouler dans les locaux de la société Freeman Sud-Est, à Marseille au 162 de l'avenue Saint- Antoine, adresse qui était également celle du siège social de la société vérifiée avant que celui-ci ne soit transféré à Menton selon une immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 25 octobre 2000 ; que le vérificateur s'est rendu à deux reprises le 27 octobre 2000 et le 8 novembre 2000 à l'adresse du 162 de l'avenue Saint-Antoine à Marseille où la société n'a pas été en mesure de présenter sa comptabilité, le représentant de celle-ci indiquant le 8 novembre 2000 que la comptabilité de la société avait été volée le matin même au cours d'une agression dont il avait été victime et au cours de laquelle son véhicule avait également été volé ; que le représentant de la société ayant indiqué qu'il existait un support informatique de la comptabilité dérobée, le vérificateur lui a proposé une nouvelle rencontre à l'adresse de Marseille le 29 novembre 2000 puis le 6 décembre 2000 par des courriers que la société, selon le requérant, n'aurait pas reçus ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'une entrevue s'est déroulée le 6 décembre 2000, au cours de laquelle le représentant de la société a indiqué au vérificateur que le support informatique de la comptabilité à partir duquel il pensait pouvoir reconstituer celle-ci avait été dérobé le 8 novembre 2000 en même temps que la comptabilité et qu'il n'était pas en mesure de présenter celle-ci ; que, par lettres du 18 janvier 2001, du 24 janvier 2001 et du 5 février 2001, le représentant de la société a indiqué au vérificateur qu'il souhaitait que les opérations de contrôle de la société se déroulent à son nouveau siège social situé à Menton , que, par lettre datée du 15 février 2001, le représentant de la société a indiqué au vérificateur, à l'occasion de la réception du second avis de vérification de comptabilité relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, qu'il lui proposait de procéder aux opérations de vérification de comptabilité dans les locaux de la société Gest Com à Vitrolles pour éviter des déplacements à Menton ; que le vérificateur s'est présenté à cette adresse où il a pu consulter, sans opposition du gérant présent lors des interventions sur place, les documents restés en possession de la société y compris ceux relatifs aux années 1997 à 1999 ; que le vérificateur s'est également rendu au siège social de la société à Menton pour exposer au représentant de la société les redressements qu'il envisageait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à la demande expresse du représentant de la société, formulée le 27 octobre 2000, que le vérificateur s'est rendu le 27 octobre 2000 et le 8 novembre 2000 à l'adresse du 162 de l'avenue Saint-Antoine à Marseille qui était encore celle du siège social de la société jusqu'au 25 octobre 2000 ; qu'en ces occasions, le vérificateur ne s'est refusé à aucun débat oral et contradictoire au sujet de la comptabilité de la société, l'absence d'un tel débat étant uniquement imputable au vol de la comptabilité de celle-ci ; qu'en outre, à supposer que la lettre datée du 15 février 2001 par laquelle le représentant de la société a indiqué au vérificateur que les opérations de vérification de comptabilité pourraient se dérouler dans les locaux de la société Gest Com à Vitrolles n'ait eu de portée, comme le soutient Me HIDOUX, que pour la vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, il n'est pas sérieusement contesté que le vérificateur a pu consulter lors de ses interventions sur place à cette adresse les documents restés en possession de la société y compris ceux relatifs aux années 1997 à 1999 sans que le gérant de la société ne cherche à dissiper l'ambiguïté que pouvait receler la lettre du 15 février 2001 ; que, dans ces conditions, les opérations de vérification doivent être regardées comme s'étant déroulées dans des locaux retenus d'un commun accord par le vérificateur et le représentant de la société, dès lors que ce dernier soit en a fait la demande expresse comme le 27 octobre 2000, soit n'a pas indiqué au vérificateur que l'interprétation faite par l'administration de la lettre du 15 février 2001 aurait été erronée quant à la portée chronologique de ce courrier ; qu'à cet égard, les lettres du 18 janvier 2001, du 24 janvier 2001 et du 5 février 2001, par lesquelles le représentant de la société indiquait au vérificateur qu'il souhaitait que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent à Menton ne peuvent être regardées comme précisant la portée de la lettre du 15 février 2001, qui leur est postérieure ; que, par suite, Me HIDOUX n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions d'un véritable débat oral et contradictoire n'auraient pas été réunies du fait de l'attitude du vérificateur étant observé au surplus qu'une rencontre par laquelle le vérificateur a exposé au représentant de la société les redressements qu'il envisageait s'est déroulée au siège social de celle-ci à Menton ; que le requérant n'est en outre pas fondé à se prévaloir des termes des documentations administratives de base référencées 13 J-341 et 13 K-111, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...). En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable datée du 23 juillet 2001 que l'administration a tenu compte de l'intégralité des observations formulées par la SARL FREEMAN le 18 mai 2001 en réponse aux notifications de redressement qui lui ont été adressées en acceptant de ramener les rappels de droits pour insuffisance de déclaration aux sommes respectives de 1 564 733 francs, 2 347 167 francs et 4 178 303 francs pour chacune des années 1997, 1998 et 1999 ; que, s'agissant de l'année 2000, le rappel de droits retenu à hauteur de 587 682 francs était inférieur au montant de droits de 589 165 francs calculé par la société dans ses observations ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le vérificateur a également tenu compte de l'ensemble des observations de la société en retenant des montants de taxe déductible de 39 796 francs au titre de l'année 1998 et de 43 842 francs au titre de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, l'administration ayant accordé satisfaction à la société sur l'ensemble de ses observations, celle-ci doit être réputée avoir accepté les autres redressements ; que, par suite, Me HIDOUX supporte la charge de prouver l'exagération des impositions ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des encaissements :
S'agissant des périodes correspondant aux années 1997 à 1999 :
Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui soutient que la SARL FREEMAN n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité régulière pour ces trois années, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en l'absence de production par la société de documents attestant de l'existence d'une comptabilité probante ;
Considérant, en second lieu que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en confrontant les données des déclarations de résultat et les encaissements déclarés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a été tenu compte également des effets escomptés cédés à une société d'affacturage, des effets non échus ou dont l'échéance était reportée ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'ont été mises en évidence au terme de cette reconstitution des minorations de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée qui aurait dû être déclarée ;
Considérant que, si la société requérante reproche à la méthode adoptée par le vérificateur d'être approximative dans la mesure où elle repose sur la date d'échéance des factures sans tenir compte de la réalité des paiements, il résulte de l'instruction que l'absence de toute comptabilité probante justifiait le recours par le vérificateur à la méthode qu'il a suivie ; que, comme il a été dit, l'administration a tenu compte, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 23 juillet 2001, de l'ensemble des remarques de la société et accepté les évaluations chiffrées proposées par celle-ci en retenant au titre des périodes correspondant aux années 1997, 1998 et 1999, respectivement des rappels de taxe de 1 564 733 francs, 2 347 167 francs et 4 178 303 francs au lieu des rappels de 2 950 608 francs, 2 736 908 francs et 4 561 938 francs initialement notifiés ; que, s'agissant des impositions restant en litige après la nouvelle fixation des droits par la réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2001 et la décision d'admission partielle de la réclamation de la société prononçant un dégrèvement de 238 087 francs de droits au titre de la période correspondant à l'année 1999, Me HIDOUX n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par des critiques d'ordre général, de l'exagération de celles-ci ;
S'agissant de la période correspondant à l'année 2000 :
Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été fixé à la somme de 587 682 francs dans la nouvelle notification de redressement du 19 juillet 2001 par laquelle l'administration a tenu compte des observations de la société ; que ce rappel a été déterminé à partir de retraitements portant sur diverses sommes dont une somme de 3 182 079 francs ; que la société soutient que la somme de 3 182 079 francs, qui correspondait à des créances dont l'administration avait admis le caractère irrécouvrable au titre de la période correspondant à l'année 1999, n'avait pas à être reprise dans la calcul de ses encaissements pour la période correspondant à l'année suivante ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la mention de la somme de 3 181 079 francs correspondant à des créances douteuses au 31 décembre 1999 figurait dans les propres observations de la société présentées à l'administration par la lettre susmentionnée du 18 mai 2001 ; que, pour reconstituer les encaissements de la société au cours de l'année 2000, l'administration a repris ce chiffre comme représentant le montant des créances sur client douteux au 1er janvier 2000 et a tenu compte également du montant de 2 472 330 francs des créances sur client douteux au 31 décembre 2000, indiqué lui aussi par la société ; que la détermination du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 587 682 francs résulte de la prise en compte de ces chiffres ainsi que des autres calculs de la société, également acceptés par le vérificateur ; que si, dans le tableau chiffré figurant en page 11 de son mémoire en défense enregistré le 6 février 2009, l'administration a reporté la somme de 3 182 079 francs, s'agissant de l'exercice clos en 1999, dans une case intitulée créances irrecouvrables au 31/12 alors qu'il s'agissait de créances sur clients douteux, cette erreur matérielle, ne figurant que dans un mémoire et non dans les actes ayant concouru à l'établissement de l'impôt, est demeurée sans incidence sur le calcul du redressement dès lors que l'administration a normalement défalqué la somme de 2 472 330 francs, correspondant à des créances douteuses au 31 décembre 2000, des encaissements imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 ; que la contestation du requérant sur ce point doit aussi être écartée ; que, pour le surplus, Me HIDOUX n'apporte pas la preuve qui lui incombe par des observations d'ordre général de l'exagération du rappel afférent à l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me HIDOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du précédent liquidateur de la SARL FREEMAN ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL FREEMAN, agissant par Me HIDOUX, son liquidateur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FREEMAN, agissant par Me HIDOUX, son liquidateur et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA03453 2
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