La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10MA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10MA02454


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02454, présentée pour M. Cherif A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702952 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2007 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions successives de retrait de quinze points de ce de

rnier suite aux infractions commises les 23 janvier 2003, 25 mars 2003, 2...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02454, présentée pour M. Cherif A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702952 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2007 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions successives de retrait de quinze points de ce dernier suite aux infractions commises les 23 janvier 2003, 25 mars 2003, 21 juin 2004, 5 juillet 2004, 14 juillet 2004, 7 juin 2005, 25 juin 2006 et 2 août 2006 ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

.........................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- et le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2007 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions successives de retrait de quinze points de ce dernier suite aux infractions commises les 23 janvier 2003, 25 mars 2003, 21 juin 2004, 5 juillet 2004, 14 juillet 2004, 7 juin 2005, 25 juin 2006 et 2 août 2006 ;

Sur la légalité de la communication au juge administratif du relevé d'information intégral de M. A :

Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. ;

Considérant, enfin, que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées ai sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L.223-1 et L.225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier soumis au juge du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions sus rappelées de ce document, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, l'administration n'a pas communiqué de manière illicite des informations nominatives concernant le requérant, ni méconnu les articles L.225 et suivants du code de la route relatifs à l'enregistrement et à la communication des informations relatives au permis de conduire ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux trois infractions commises les 7 juin 2005, 14 juillet 2004 et 21 juin 2004 et que des titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions du 25 juin 2006, 2 août 2006, 5 juillet 2004 et 25 mars 2003 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route ;

Sur la délivrance des informations prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :

En ce qui concerne l'infraction commise le 23 janvier 2003 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une condamnation par la juridiction de proximité de Nice le 14 novembre 2003 pour l'infraction commise le 23 janvier 2003 ; qu'il n'allègue pas avoir contesté ce jugement qui est donc devenu définitif ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les infractions commises les 21 juin et 14 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, comme il l'a été dit, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondantes aux infractions commises les 21 juin et 14 juillet 2004, relevées par un radar ; que, dans ces conditions, faute pour ce dernier de démontrer que les avis qu'il a reçus n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, il est réputé avoir reçu les informations prescrites ;

En ce qui concerne les infractions commise les 25 mars 2003 et 2 août 2006 :

Considérant que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 25 mars 2003 et 2 août 2006 ont fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ; que, pour la première, l'administration ne produit aucun document de nature à justifier que M. A a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code la route ; que pour la seconde, le procès-verbal de la contravention n'est pas signé par l'appelant et ne mentionne pas qu'il aurait refusé de signer ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations requises préalablement au règlement des amendes encourues ; que le moyen tiré d'un défaut d'information pour ce qui concerne ces deux infractions ne peut ainsi qu'être retenu ; que les décisions par lesquelles il a été retiré, respectivement, un point et deux points du permis de conduire de M. A doivent dés lors être annulées ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 25 juin 2006 :

Considérant que pour ce qui concerne cette infraction, qui a également fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée, le procès verbal produit par l'administration porte les mentions selon lesquels l'intéressé a refusé de signer et ne reconnaît pas la contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis de contravention, que M. A a nécessairement reçu, doit être revêtu, et dont l'intéressé ne démontre pas qu'il ait été inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un point à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 25 mars 2006 et deux points pour l'infraction du 2 août 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0702952 du Tribunal administratif de Nice en date du 25 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un point à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 25 mars 2006 et deux points pour l'infraction du 2 août 2006, ensemble ces deux décisions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cherif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 10MA02454 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02454
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-16;10ma02454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award