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14/02/2012 | FRANCE | N°10MA04106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10MA04106


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Kais A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908603 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de

procéder à la restitution de son permis et tendant à l'annulation des dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Kais A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908603 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de procéder à la restitution de son permis et tendant à l'annulation des décisions de la même autorité portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les 14 octobre 2008, 9 juin 2006, 29 janvier 2007, 7 octobre 2007 et 10 juillet 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l' article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Sur la motivation de la décision 48 SI :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée 48 SI vise les articles du code de la route applicables, indique que M. A a fait l'objet le 14 octobre 2008 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux desdites infractions et l'informe que, le solde de son permis étant désormais nul, celui-ci a perdu sa validité ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 et que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ;

Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi dès lors que cette communication se limite au juge administratif ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, en vigueur à compter du 13 juin 2003 :

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre..

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 9 juin 2006, 11 juillet 2008 et 14 octobre 2008 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de chacune de ces infractions qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que ledit avis de contravention constitue le troisième volet du procès-verbal ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il est revêtu de la signature de M. A, qui y reconnaît la remise de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportait les informations relatives à la perte de points encourue ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite,

M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points au capital de son permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 9 juin 2006, 11 juillet 2008 et 14 octobre 2008 seraient intervenues à l'issue d' une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les infractions constatées le 29 janvier 2007 et le 7 octobre 2007 :

Considérant que le relevé d'informations intégral du permis de conduire de

M. A fait mention de l'émission d'une amende forfaitaire relative à l'infraction du

29 janvier 2007 au titre de laquelle l'administration a retiré un point dudit permis de conduire et de l'émission d'une amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction du 7 octobre 2007 au titre de laquelle trois points ont été retirés au permis de conduire du requérant ; que, toutefois, le ministre n'établit pas que l'intéressé aurait payé lesdites amendes et reçu l'information figurant sur les avis de contravention ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du retrait de un point à la suite de l'infraction commise le 29 janvier 2007 et de trois points à la suite de l'infraction commise le

7 octobre 2007 ;

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions constatées les 9 juin 2006, 11 juillet 2008 et 14 octobre 2008 :

Considérant que M. A conteste la réalité des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il fait valoir qu'il n'a jamais acquitté le montant des amendes forfaitaires correspondant aux dites infractions ; que, par suite, la réalité de ces infractions n'est pas établie ; qu'en conséquence, l'administration ne pouvait légalement opérer aucun retrait de points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumise aux règles de recevabilité prévues par ce code et qu'en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 et 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur de l'infraction constatée de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que, dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'absence d'une telle réclamation, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas payé l'amende forfaitaire pour contester la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ;

Considérant que M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir formulé une telle réclamation s'agissant des infractions qui lui sont reprochées, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander que l'annulation des seules décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route constatées les

29 janvier 2007 et le 7 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle constatant l'invalidation du permis de conduire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque le 2 novembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le titre de conduite de M. A, le capital de point de celui-ci n'était pas nul ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de

M. A tendant à l'annulation de la décision en 48 S I en date du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de celui-ci et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 29 janvier 2007 (un point) et le 7 octobre 2007 (trois points) et tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de celui-ci et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence.

Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 janvier 2007 et 7 octobre 2007 et la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kais A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA041062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04106
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-14;10ma04106 ?
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