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14/02/2012 | FRANCE | N°10MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10MA01103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2010, présentée pour M. Fahri A, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908037 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- à ce qu'il soit

ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2010, présentée pour M. Fahri A, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908037 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, dans un délai d'un mois, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du même code ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les observations de Me Goueta pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, soutenant être entré en France en 2000 et y résider depuis de façon continue, a présenté, entre 2001 et 2007, plusieurs demandes d'asile, politique ou territorial, et de titre de séjour qui ont toutes été rejetées ; que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en juin 2008 ayant été annulé en première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a réexaminé la situation de l'intéressé mais a, de nouveau, opposé un refus par une décision du 14 octobre 2009 ; que M. A relève appel du jugement n° 0908037, en date du 11 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que pour rejeter les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 14 octobre 2009, les premiers juges ont estimé qu'en premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône justifiait avoir donné une délégation, régulière et publiée, à M. Lambert, aux fins de signer la décision contestée, qu'en second lieu, cette décision était suffisamment motivée en fait et en droit et qu'en troisième lieu, elle ne méconnaissait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les pièces produites par M. A n'étaient pas de nature à justifier la date d'entrée de son séjour en France, qu'il alléguait se situer en 2000, et le caractère continu de son séjour depuis lors, et que, par ailleurs, l'intéressé avait conservé des attaches familiales en Turquie, où résident son épouse et leurs quatre enfants ; qu'en appel, M. A ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé de ces moyens ; qu'il y a donc lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus en première instance ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui n'emporte pas, en elle-même, éloignement du territoire français ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre le refus de séjour du 14 octobre 2009, ainsi que les conclusions en injonction qui y étaient adjointes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susvisées, aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01103 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fahri A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA011032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01103
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-14;10ma01103 ?
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