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14/02/2012 | FRANCE | N°10MA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10MA00180


Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802683 du 26 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions portant respectivement retrait d'un, deux, deux, un, quatre, un et un point au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route constatées respectivement les 29 avril 2005,

22 novembre 2005, 10 mars 2006, 15 mars 2006, 13 septembre 2006, 20 janv

ier 2007 et

14 juillet 2007 ;

Vu le jugement et attaqué ;

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Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802683 du 26 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions portant respectivement retrait d'un, deux, deux, un, quatre, un et un point au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route constatées respectivement les 29 avril 2005,

22 novembre 2005, 10 mars 2006, 15 mars 2006, 13 septembre 2006, 20 janvier 2007 et

14 juillet 2007 ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l' article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s' il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du

13 septembre 2006 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 13 septembre 2006 ; que ce procès-verbal n'est pas signé par M. A et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de quatre points consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des

22 novembre 2005 et 10 mars 2006 :

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de contravention relatif aux infractions commises les 22 novembre 2005 et 10 mars 2006 et du modèle CERFA fourni par l'administration, que la qualification de l'infraction constatée y est mentionnée, ainsi que l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de points et la possibilité d'y accéder ; qu'il résulte de l'instruction que, sur lesdits procès-verbaux, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , sans qu'il y ait fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que nonobstant ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'information prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que lesdites informations ne lui auraient pas été délivrées ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé les deux décisions de retrait de points susmentionnées ;

En ce qui concerne le retrait d'un point consécutive à l'infraction du 29 avril 2005 :

Considérant qu'il ressort de l'attestation de la trésorerie en date du 2 juin 2009 justifiant du paiement de l'amende forfaitaire des pièces du dossier que M. A a payé la somme de 45 euros, correspondant à l'amende forfaitaire minorée ; qu'il avait ainsi bien reçu les informations réglementaires figurant sur l'avis de contravention ; que, par suite, c'est donc à tort que le jugement attaqué a annulé la décision de retrait d'un point susmentionnée ;

En ce qui concerne les retraits d'un point consécutifs à chacune des infractions des

15 mars 2006, 20 janvier 2007 et 14 juillet 2007 :

Considérant que les conclusions du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relatives aux retraits de points susmentionnés doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de retrait de 2 points consécutivement à l'infraction du

22 novembre 2005, de deux points consécutivement à l'infraction du 10 mars 2006 et de 1 point consécutivement à l'infraction du 29 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2009 est réformé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de retrait de deux points affectant le capital de points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction du 22 novembre 2005, de deux points consécutivement à l'infraction du 10 mars 2006 et d'un point consécutivement à l'infraction du 29 avril 2005.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à

M. Bernard A.

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N° 10MA001804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00180
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-14;10ma00180 ?
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