Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée par Me Séverine Bretelle, avocate, pour Mme Danielle A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de révision de sa notation pour 2004, ensemble cette notation, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision de notation, et de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 4 octobre 2004 et de condamner la préfecture à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2004, capitalisés aux 30 janvier 2006 et 28 novembre 2006 ;
3°) et de condamner la préfecture à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans en date du 15 septembre 2008 transmettant au Conseil d'État le dossier de la requête de Mme A en tant que cette requête est dirigée contre le rejet des conclusions en excès de pouvoir enregistrée sous le n° 0408551 ;
Vu l'ordonnance du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 1er décembre 2008, refusant l'admission du pourvoi de Mme A ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bretelle, pour Mme A ;
Sur l'objet du litige :
Considérant que le dossier de la requête de Mme A, en tant que cette requête était dirigée contre le rejet, par les premiers juges, de ses conclusions en excès de pouvoir enregistrées sous le n° 0408551, a été transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 15 septembre 2008 ; que le présent litige est donc circonscrit à la contestation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il prononce le rejet des conclusions indemnitaires de Mme A, enregistrées sous le n° 0501224 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7e sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, Mme A avait demandé au tribunal administratif la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros ; que ce montant était supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative à la date de cette requête, si bien que la requête ne pouvait être jugée que par une formation collégiale, nonobstant la circonstance qu'elle ait été jointe à une autre requête relative la situation individuelle de Mme A et qui ne concernait ni l'entrée en service, ni la discipline ni la sortie de services de cet agent ; qu'il en résulte que le jugement attaqué encourt l'annulation en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de
Mme A ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions principales de
Mme A tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, mais d'évoquer celle-ci et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de l'appelante présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour :
Considérant que Mme A estime que la responsabilité de l'administration est engagée envers elle à raison de l'illégalité fautive qui entacherait sa notation pour 2004 ainsi que la décision du 4 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la révision de cette notation ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône à la date de la décision de notation, et M. C, son successeur, ont reçu du préfet, le premier, par arrêté du 2 juin 2003, et le second, par arrêté du 29 septembre 2004, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été accordée à un chef de service de l'État dans le département ; que par suite, alors que la requérante ne fournit au dossier aucun document susceptible d'établir la caducité ou l'illégalité de ces délégations, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la décision de refus de révision de notation opposée à l'intéressée, qui n'a pas, notamment, le caractère d'une sanction n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation. 2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 11 décembre 2003 susvisé : la note porte sur deux éléments distincts : 1° Le niveau de valeur professionnelle, exprimé sous la forme de lettres ; 2° La marge d'évolution depuis la précédente notation, exprimée par un coefficient en chiffres. ;
Considérant, en premier lieu, que le nouveau système d'évaluation et de notation applicable aux personnels du ministère de l'intérieur et remplaçant l'échelle de chiffres appliquée jusque-là par une échelle de lettres a pris effet au 1er janvier 2004 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, dès la première année d'application de la réforme, déterminer la marge d'évolution, prévue par les dispositions précitées, par un coefficient en chiffres ; que, d'ailleurs, dans la grille d'appréciation assortissant la notation litigieuse, et pour chacune des compétences de l'agent, la valeur de progression de Mme A (en progrès, constant ou à améliorer) a été renseignée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2003 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, la lettre D qui lui a été attribuée et qui ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, n'est pas en contradiction avec les appréciations portées par son supérieur hiérarchique et reprises par son chef de service et ne révèle pas, compte tenu des réserves émises sur le reliquat de dossiers sensibles et anciens non encore traités, fait non sérieusement contesté par la requérante qui se borne sur ce point à faire valoir qu'elle n'a jamais fait l'objet d'avertissements concernant ce problème et à faire état de l'accroissement de sa charge de travail au cours de l'année 2004, une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de cette année ; que, par ailleurs, dès lors que la notation a pour objet d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires au cours d'une année, la circonstance que la requérante aurait été mieux notée antérieurement ne lui donne aucun droit à bénéficier d'une notation équivalente au titre de l'année 2004 ni ne suffit, à elle seule, à révéler l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, lors d'une conférence d'harmonisation prévue par l'arrêté précité, fixé aux chefs de service notateurs des objectifs de pourcentage de notes à attribuer aux agents ne suffit pas à établir que la note attribuée à Mme A a été déterminée en fonction des objectifs susmentionnés et non en fonction de sa seule aptitude professionnelle ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions relatives à la notation de Mme A ne sont entachées d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'État envers elle ; que dès lors, les conclusions indemnitaires de cette dernière ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la requérante étant rejetées au fond, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'État au paiement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la requête enregistrée sous le n° 0501224.
Article 2 : La requête de Mme Danielle A enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le n° 0501224 et le surplus des conclusions de l'appel de Mme A sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 06MA032925