Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05241, présentée pour la COMMUNE DE PROPRIANO représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville à Propriano (20110), par Me Muscatelli, avocat ;
La COMMUNE DE PROPRIANO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601458 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mmes C, B et D la somme de 4 689 euros avec intérêts de droit à compter du 30 août 2006 et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
2°) de rejeter la demandes de Mmes C, B et D devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Yacht Club international du Valinco une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Lelièvre représentant la COMMUNE DE PROPRIANO ;
Considérant que, par arrêté préfectoral du 13 mars 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche situé dans le golfe de Valinco ont été accordés à la COMMUNE DE PROPRIANO ; que, par arrêté du 18 juin 1984, en application de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales et de son décret d'application, le port de plaisance a été transféré au département de la Corse du Sud ; que, par contrat de sous-concession du 6 mars 2003, la commune a confié à la société Yacht club international du Valinco la poursuite des travaux, l'aménagement, la restructuration des équipements existants ainsi que l'entretien et la gestion de l'ensemble des installations du port pour une durée devant expirer le 31 décembre 2025, moyennant le paiement de redevances annuelles ; que la société Yacht club international du Valinco a, le 26 décembre 2002, consenti à Mmes C, B et D, un droit d'usage de longue durée sur le futur poste d'amarrage n° 17, situé au quai n° 3 du bassin ouest pour une durée n'excédant pas la date d'expiration de la délégation ; que, par délibération du 4 septembre 2007, le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance du titulaire du contrat de sous-concession ; que la commune a repris en régie l'exploitation du port de plaisance ; que la COMMUNE DE PROPRIANO relève appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mmes C, B et D la somme de 4 689 euros avec intérêts de droit à compter du 30 août 2006 ; que, par la voie de l'appel incident, Mmes C, B et D demandent à la Cour de prononcer la résolution du contrat de garantie d'usage du poste d'amarrage de longue durée du 26 décembre 2002 ainsi que de condamner la commune à leur verser la somme de 15 787,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2006 et celle de 7 815 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions à fin de résolution du contrat de poste d'amarrage :
Considérant que les conclusions susmentionnées présentées par Mmes C, B et D pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la validité du contrat de garantie d'usage de poste d'amarrage :
Considérant que, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE PROPRIANO a été condamnée à verser à Mmes C, B et D une indemnité en application des stipulations de l'article 54 du sous-traité qu'elle a conclu avec la société Yacht club international du Valinco, le 5 mars 2003, en vertu duquel : Lorsque la déchéance est prononcée, le concessionnaire est tenu de se substituer au délégataire pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation ; qu'il est constant que les travaux n'étant pas achevés sur le quai n° 3, Mmes C, B et D n'ont pu disposer de la jouissance du poste d'amarrage prévu au contrat, ni d'un autre poste ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'usage sur le poste d'amarrage a été consenti aux bénéficiaires, moyennant paiement d'une redevance forfaitaire d'un montant de 15 787,20 euros, somme réglée dans son intégralité ; que le terme du contrat était prévu au plus tard au 31 décembre 2025 ; qu'à la date de la délibération du 4 septembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance à l'encontre de la société Yacht club international du Valinco, la COMMUNE DE PROPRIANO a repris en régie l'exploitation du port de plaisance ; que, par suite, la collectivité s'est substituée dans les droits et obligations du titulaire du sous-traité de concession au titre des engagements que le titulaire avait souscrits vis-à-vis de tiers, en cours d'exécution à la date de la déchéance ; que, toutefois, à la date du contrat précité, le 26 décembre 2002, antérieure à la signature du sous traité conclu entre la commune et la société Yacht club international du Valinco, celle-ci n'était titulaire d'aucun droit l'autorisant à consentir l'usage d'un poste d'amarrage moyennant le paiement de redevance ; qu'eu égard à la gravité particulière du vice entachant le contrat en litige et sans que l'exigence de loyauté des relations contractuelles ne soit opposable à la COMMUNE DE PROPRIANO qui n'était pas partie audit contrat, les parties ne sauraient se prévaloir de tels engagements qui n'ont pu produire d'effet de droit ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mmes C, B et D sollicitent le remboursement du montant de la redevance qu'elle ont acquittée et la réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qu'il a été précédemment dit, l'engagement pris par la société Yacht club international du Valinco ne peut être regardé comme ayant été normalement pris vis-à-vis de Mmes C, B et D, au sens des stipulations précédemment citées de l'article 54 du sous-traité ; que, par suite, la COMMUNE DE PROPRIANO ne peut être tenue de se substituer au titulaire de la sous-concession dans les droits et obligations découlant du contrat de garantie d'usage de poste d'amarrage ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mmes C, B et D se peuvent utilement invoquer une faute qu'aurait commise par la COMMUNE DE PROPRIANO à ne pas avoir exécuté les obligations mises à la charge de la société Yacht club international du Valinco, en exécution du contrat souscrit le 26 décembre 2002 par ladite société ;
Considérant, en dernier lieu, si Mmes C, B et D demandent réparation du préjudice qu'elles ont subi en raison de l'inexécution par la société Yacht club international du Valinco de ses obligations contractuelles, elles ne font état d'aucune faute imputable à la COMMUNE DE PROPRIANO ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PROPRIANO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser une indemnité à Mmes C, B et D ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 et de rejeter la demande qu'elles ont présentées devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Yacht club international du Valinco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PROPRIANO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PROPRIANO la somme demandée par la société Yacht club international du Valinco et Mmes C, B et D, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes C, B et D devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PROPRIANO présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mmes C, B et D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société Yacht club international du Valinco présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PROPRIANO, à Mme Muguette C, à Mme Frédérique B, à Mme Elisabeth D, à Me A, administrateur judiciaire de la société Yacht club international du Valinco et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA05241