Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la S.C.I. LE CHAMP, représentée par son représentant légal, dont le siège social est Auberge des Tuileries à Forcalqueiret (83136), par le cabinet d'avocats A.J.C. en la personne de Me Msellati ; La S.C.I. LE CHAMP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803497 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de La Verdière du 28 avril 2008 retirant le permis de construire délivré par arrêté du 11 février 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Verdière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Barbaro pour la SCI LE CHAMP et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la commune de la Verdière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la S.C.I. LE CHAMP tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de La Verdière a retiré le permis de construire un bâtiment composé de deux logements, un garage et une piscine sur un terrain cadastré section D n° 969, qu'il lui avait délivré par arrêté du 11 février 2008 ; que la S.C.I. LE CHAMP relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'abord, que s'il appartenait au maire de La Verdière, saisi d'un recours gracieux du préfet du Var tendant au retrait du permis de construire délivré le 11 février 2008 à la S.C.I. LE CHAMP, de retirer, en cas d'illégalité, ce permis dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance, il était nécessairement conduit, pour relever cette illégalité, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 II du code de l'urbanisme à raison de l'absence de continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait dès lors qu'il n'était pas tenu, en l'absence de protection spéciale d'un site, par l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant, ensuite, que si la S.C.I. LE CHAMP a été destinataire du recours gracieux exercé par le préfet du Var, elle n'a toutefois pas été informée par le maire de La Verdière de ce que celui-ci envisageait de retirer son permis de construire ni invitée à présenter des observations préalables ; qu'ainsi, la société n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précitée n'a pas été mise en oeuvre préalablement au retrait litigieux et que, par suite, celui-ci est illégal et doit être annulé ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que le retrait de permis de construire du 28 avril 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de La Verdière une somme de 2 000 euros à verser à la S.C.I. LE CHAMP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0803497 du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de La Verdière en date du 28 avril 2008 est annulé.
Article 3 : La commune de La Verdière versera à la S.C.I. LE CHAMP une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE CHAMP et à la commune de La Verdière.
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N° 10MA01577 2
CB