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09/02/2012 | FRANCE | N°10MA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA00808


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS, représentée par son gérant, dont le siège est allée du Verdon à Venelles (13770) par Me Perrone ; la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A et de M. et Mme B, l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le maire de Pertuis a délivré à la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS un permis de construire un centre technique automobile et des bureaux s

ur un terrain situé 1052 boulevard des Jardins ;

2°) de rejeter les demand...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS, représentée par son gérant, dont le siège est allée du Verdon à Venelles (13770) par Me Perrone ; la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A et de M. et Mme B, l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le maire de Pertuis a délivré à la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS un permis de construire un centre technique automobile et des bureaux sur un terrain situé 1052 boulevard des Jardins ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A et M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de M. et Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Susini substituant Me Amiel pour la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS, et les observations de Me Joly pour M. Ginoux ;

Considérant que par un jugement du 18 décembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A et de M. et Mme B, l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré à la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS un permis de construire un centre technique automobile et des bureaux sur un terrain situé 1052 boulevard des Jardins ; que la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. ; qu'aux termes de l'article R.424-15 du code de l'urbanisme : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.// Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.// En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.2122-7 du code général des collectivités territoriales.// Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ;

Considérant qu'en première instance, la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS soutenait que la demande de M. et Mme B, enregistrée le 4 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Marseille était tardive ; que la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS qui produit un constat d'huissier du 2 juillet 2008 selon lequel : certifie et atteste avoir, aux termes d'un procès-verbal en date au commencement du 10 juin 2008, constaté l'affichage boulevard des Jardins à Pertuis du PC n° 8408902H0159 accordé le 24 avril 2008 à la SARL LE CLOS DES JARDINS. Ces constatations se poursuivront sur une période de deux mois. , ne justifie pas d'une période continue de deux mois d'affichage ; que, dès lors, la demande de première instance de M. et Mme B n'était pas tardive ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme: Occupations et utilisations du sol admises : 1- l'aménagement et l'extension des habitations et leurs annexes existantes (...) 2- l' aménagement et l'extension mesurée des exploitations agricoles existantes (...) 3- les installations techniques de service public (...) Dans les secteurs NDit2 : 1- Tout aménagement et extension des constructions à usage d'habitat à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement et pas de changement de destination (...) ; 2- Tout aménagement et extension des constructions à usage d'hébergement à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'hébergement et pas de changement de destination (...) ; 3- La création d'habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...) ; 4- L'aménagement, l'extension et la création de constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, autres qu'à usage d'habitation (...) ; 5- Tout aménagement et extension de construction de nature à provoquer un rassemblement de personnes devra respecter la condition suivante : les constructions devront comporter un refuge de dimensions suffisantes auquel les effectifs reçus pourront avoir rapidement accès, situé au dessus de la cote de référence (...). 6- Les accès nouveaux dans la mesure où ils améliorent la sécurité des personnes et n'aggravent pas le risque amont et aval ; 7- Les travaux destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux et à réduire les risques ; 8- Les aires de stationnement ouvertes au public sous conditions définies dans le règlement du plan de prévention des risques d'inondation Eze. ; qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan local d'urbanisme: Toute construction et installation nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l'exception de ceux visés à l'article ND1 ; qu'aux termes de l'article ND3 du règlement du plan local d'urbanisme: (...) Dans les secteurs (...) NDit2, les accès nouveaux sont admis dans la mesure où ils améliorent la sécurité des personnes et n'aggravent pas le risque amont et aval. Lors de l'aménagement ou de la surélévation de construction de nature à provoquer un rassemblement de personnes, il sera exigé une desserte par deux voies dont une devra permettre le croisement des véhicules de secours (...). ;

Considérant que le permis de construire en litige autorise, en zone UC la construction d'un centre technique automobile et en zone NDit2 dont le classement est justifié par le risque d'inondation torrentielle de l'Eze, avec un risque de hauteur d'eau supérieure à 1 mètre, une voie d'accès à ce centre et une aire de stationnement des véhicules qui constituent des aménagements au sens du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que l'aire de stationnement des véhicules a pour effet d'imperméabiliser le terrain d'assiette et ainsi d'aggraver le risque d'inondation ; que, par suite, elle n'entre dans aucune des catégories autorisées par les dispositions des articles ND1, y compris les dispositions spécifiques au secteur NDit2, et ND2 ;

Considérant, en revanche, que le dossier de la demande montre que le terrain d'assiette a fait l'objet d'important travaux concernant le réseau d'évacuation des eaux pluviales, ce qui a pour effet de rendre plus facile l'écoulement des eaux de la voie d'accès ; que, dès lors la réalisation de cette dernière qui n'aggrave pas le risque en amont et en aval et qui assure la desserte de la construction édifiée en zone UC, participant ainsi à sa sécurité, pouvait être autorisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la méconnaissance des articles ND1, ND2 et ND3 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire en litige en tant qu'il autorise la voie d'accès ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. et Mme A et M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire a été signé le 24 avril 2008 par M. C, adjoint au maire ; qu'il ressort de l'attestation établie le 7 novembre 2008 par le maire de la commune de Pertuis que l'arrêté de délégation du 3 avril 2008, reçu en préfecture le 14 avril 2008, a été publié dans le recueil des actes de la commune de Pertuis et affiché en mairie ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ce permis de construire ait pour objet de régulariser une construction existante ne constitue pas en soi une illégalité ; que s'agissant d'une demande de régularisation, c'est à juste titre que la notice contenue dans le dossier fait état d'un terrain vierge de toute construction ; que ce dossier, qui comporte les éléments prévus par l'article R.431-7 et suivants du code de l'urbanisme, était complet ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société pétitionnaire n'aurait pas son siège à Pertuis est sans incidence sur l'application des règles d'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu notamment des travaux sur l'écoulement des eaux pluviales réalisés depuis, le permis de construire en litige ne se confond pas avec celui dont l'annulation a été confirmée par un arrêt de la cour du 23 octobre 2008 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le jugement qui annule le permis de construire du 24 avril 2008 en tant que celui-ci autorise les constructions édifiées en zone UC et l'aménagement de la voie d'accès ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il annule le permis de construire du 24 avril 2008 en tant que celui-ci autorise les constructions édifiées en zone UC et l'aménagement de la voie d'accès.

Article 2 : Les conclusions des demandes de première instance de M. et Mme A et de M. et Mme B relatives à l'autorisation des constructions édifiées en zone UC et de l'aménagement de la voie d'accès par le permis de construire du 24 avril 2008 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A et de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE CLOS DES JARDINS, à M. et Mme A et à M. et Mme B.

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N° 10MA008082

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00808
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PERRONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma00808 ?
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