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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA04671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 09MA04671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2009, sous le n° 09MA04671, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), pour M. Gilbert A, demeurant 17 avenue des Eaux Chaudes à Alet-les-Bains (11580) et par Mme Andrée A, demeurant 17 avenue des Eaux Chaudes à Alet-les-Bains (11580), par la SCP d'avocats Darribere ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, M. Gilbert A et Mme Andrée A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800544 du 16 octobre 2009

du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré qu'il y a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2009, sous le n° 09MA04671, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), pour M. Gilbert A, demeurant 17 avenue des Eaux Chaudes à Alet-les-Bains (11580) et par Mme Andrée A, demeurant 17 avenue des Eaux Chaudes à Alet-les-Bains (11580), par la SCP d'avocats Darribere ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, M. Gilbert A et Mme Andrée A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800544 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré qu'il y avait partiellement non-lieu à statuer sur leur requête et a rejeté leur recours contre le récépissé de déclaration d'installation classée délivré par le préfet de l'Aude à la Société des eaux d'Alet le 4 octobre 2001 ;

2°) d'annuler ledit récépissé et de déclarer que les installations exploitées par la Société des eaux d'Alet relève du régime de l'autorisation et d'enjoindre au préfet d'ordonner la fermeture de cette exploitation ou à défaut d'enjoindre à cette société de présenter une nouvelle déclaration ;

3°) de condamner l'Etat ou à défaut la Société des eaux d'Alet à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement;

Vu la loi n° 2011-725 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Dargegen, président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ;

Considérant que, par décision en date du 4 octobre 2001, le préfet de l'Aude a donné récépissé à la Société des eaux d'Alet de sa déclaration d'installation classée, pour l'usine d'embouteillage d'eau qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Alet-les-Bains, au titre des rubriques n° 2254-2, n° 2261-1b, n° 2262b et n° 2920-2b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'ASSOCIATION AVENIR d'ALET et M. et Mme A font appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur leur demande en tant qu'elle était relative à la rubrique n° 2254 et l'a rejetée pour le surplus ;

Sur la caducité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-74 du code de l'environnement : L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. ;

Considérant qu'il n'est pas établi et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation n'aurait pas été mise en service dans le délai de trois ans ou que l'exploitation de celle-ci aurait été interrompue pendant plus de deux années consécutives ; qu'ainsi, et alors même que ladite exploitation n'aurait pas fonctionné selon la déclaration faite à l'administration, l'arrêté en litige n'est pas devenu caduc ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées en appel ne peuvent être, en tout état de cause, qu'écartées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que le tribunal a considéré que le dossier déposé par la Société des eaux d'Alet était régulier et complet et qu'ainsi le préfet de l'Aude était tenu de délivrer le récépissé de déclaration sollicité et qu'en conséquence tous les autres moyens étaient inopérants ; qu'il a ainsi expressément écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-15 et R. 514-54 du code de l'environnement ; qu'il n'a dès lors entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation en écartant le moyen en cause ;

Considérant en deuxième lieu que le tribunal, en estimant que l'arrêté en litige n'était pas entaché d'illégalité, a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant à la réformation dudit arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en demeure l'exploitant de déposer une nouvelle déclaration ;

Considérant en troisième lieu que, si l'association soutient qu'elle n'a reçu le mémoire de la Société des eaux d'Alet, accompagné de volumineux documents, que le 28 janvier 2009, soit la veille de la clôture de l'instruction, il ne ressort pas de la lecture dudit mémoire et de l'examen desdites pièces qu'ils auraient contenu des éléments nouveaux par rapport aux mémoires et pièces précédemment produits par la société, enregistrés les 3 mars 2003 et 10 avril 2007, et régulièrement communiqués aux requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement de ce chef doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que la Société des eaux d'Alet avait la qualité de partie à l'instance ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ladite Société ne pouvait former d'intervention était inopérant ; qu'ainsi le tribunal, en ne répondant pas à un tel moyen, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que les requérants font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions relatives au récépissé en tant qu'il concerne la rubrique n° 2254, laquelle a été supprimé de la nomenclature des installations classées par le décret susvisé du 10 août 2005, dont ils soutiennent qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ;

Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant que le 1° de l'article 2 du décret 76-1323 du 29 décembre 1976, dans sa rédaction applicable à l'espèce, comprend la liste des six membres de droit du conseil supérieur des installations classées ; que le 2° du même article, relatif aux membres nommés, énonce : Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la qualité de la vie : Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de nuisances ou d'hygiène publique ; Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le conseil national du patronat français, deux par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ; Deux membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France proposés par le ministre de la santé ; Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;

Considérant que les membres du conseil supérieur des installations classées, autres que les membres de droit, ont été désignés, conformément aux dispositions précitées, par le ministre par arrêté du 4 septembre 2001 pour une durée de trois ans ; que ces nominations, qui ont pris effet dès la date de signature de l'arrêté, sont ainsi venues à expiration le 3 septembre 2004 ; que la nouvelle nomination des membres désignés du conseil supérieur des installations classées n'est intervenu que par arrêté en date du 4 octobre 2004 ; qu'ainsi, à la date du 10 septembre 2004 à laquelle a été émis l'avis du conseil supérieur des installations classées au vu duquel a été pris le décret du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées, les vingt-cinq membres nommés de ce conseil n'avaient plus qualité pour y siéger ; que, dès lors, cet organisme était irrégulièrement composé ; que cette irrégularité, compte tenu du nombre des personnes concernées et de leur qualification pour émettre en connaissance de cause un avis technique sur la proposition de suppression de la rubrique n° 2254, a été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exercer une influence tant sur le sens de l'avis du conseil supérieur des installations classées que sur celui du décret du 10 août 2005, lequel est par suite entaché d'illégalité ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a jugé que les conclusions de la requête dirigée contre la décision en date du 4 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a donné récépissé à la Société des eaux d'Alet de sa déclaration d'installation classée étaient devenues sans objet en ce qui concerne la rubrique n° 2254-2 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives à cette rubrique et par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que les statuts produits par l'association requérante lui donnent pour objet, notamment, d'agir pour le transfert immédiat des installations industrielles hors des zones habitées, des lieux touristiques et des sites protégés ; qu'un tel objet donne à ladite association un intérêt suffisant pour contester la décision en litige ; que, par délibération en date du 24 novembre 2001, le conseil d'administration de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a autorisé son président à engager une instance contre l'arrêté en litige ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Société des eaux d'Alet et tirées du défaut d'intérêt à agir de cette association et de l'absence de capacité à agir de son président doivent être écartées ;

Considérant que les consorts A justifient de leur qualité de riverains immédiats de l'installation en cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Société des eaux d'Alet et tirée de leur défaut d'intérêt à agir doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'il résulte des éléments contenus dans le dossier soumis au préfet par la Société des eaux d'Alet, que cet exploitant envisageait de produire 95.000 litres par jour et d'employer trois tonnes de polymères par jour, correspondant au seuil prévu pour que ces opérations soient soumises à déclaration et non à autorisation, respectivement par les rubriques n°s 2254 et 2261 ; que, s'agissant du stockage des polymères nécessaires à la fabrication des bouteilles, la Société des eaux d'Alet ne stockant pas plus de 200 mètres cubes de polymères, les installations correspondantes sont soumises à simple déclaration au titre de la rubrique n° 2262-b ; qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération le stockage des bouteilles après fabrication et remplies d'eau, celles-ci ne constituant pas un stockage de polymères au sens de la rubrique n° 2662-b de la nomenclature ;

Sur la régularité du dossier de déclaration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977 devenu l'article R. 512-47 du code de l'environnement : I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret, devenu l'article R. 512-48 du code de l'environnement : Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret, devenu l'article R. 512-49 du code de l'environnement : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi par un exploitant d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime et que ladite déclaration est régulière en la forme et complète ; que, si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration ;

Considérant qu'à l'appui de sa déclaration, la société a produit les documents exigés par les dispositions susvisées ; que, notamment les plans graphiques permettaient à l'administration de se prononcer en connaissance de cause, en particulier quant à l'affectation des terrains environnants et aux points d'eaux jusqu'à 35 mètres au moins de l'installation en litige ; que les dispositions précitées de l'article R. 512-47 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté en litige, applicables dans le présent litige s'agissant d'une règle de procédure, n'imposent pas que le dossier de déclaration comprenne les réseaux d'alimentation en eau de la commune de Limoux et des communes environnantes ni les réseaux électriques ni le volume de prélèvement des eaux ; que le dossier comportait également la nature de l'activité exercée et les emplacements concernés par l'exploitation et les rubriques concernées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration aurait été incomplet manque en fait ; que le récépissé étant délivré au vu des éléments déclarés par la société, le moyen tiré de ce que la situation de fait aurait été modifiée depuis la date à laquelle le récépissé a été délivré est par elle-même sans incidence sur la légalité de ce récépissé ; que le dossier devant être regardé comme complet, le préfet de l'Aude était dès lors en situation de compétence liée pour délivrer un tel récépissé ; que les autres moyens invoqués par les requérants doivent par conséquent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de première instance dirigées contre le récépissé en litige en tant qu'il concerne la rubrique n° 2254-2 doivent être rejetées et que, pour le surplus, l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le récépissé délivré au titre des rubriques n° 2261-1b, n° 2262b et n° 2920-2b de la nomenclature des installations classées ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la caducité de la déclaration déposée au titre des installations classées ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour constate la caducité de la dite déclaration ne peuvent en tout état de cause être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou à la Société des eaux d'Alet, qui ne sont pas, pour l'essentiel, les parties perdantes de l'instance, la somme que l'ASSOCIATION AVENIR d'ALET et M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande, en tant qu'elles tendent à l'annulation du récépissé du préfet de l'Aude en date du 4 octobre 2001, délivré à la Société des eaux d'Alet, au titre de la rubrique n° 2254-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour administrative d'appel est rejeté, ensemble la demande présentée par l'ASSOCIATION AVENIR d'ALET et par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle tend à l'annulation du récépissé du préfet de l'Aude en date du 4 octobre 2001, délivré à la Société des eaux d'Alet, au titre de la rubrique n° 2254-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR d'ALET, à M. et Mme A, à la Société des eaux d'Alet, à la commune d'Alet-les-bains et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04671
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Champ d'application de la législation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;09ma04671 ?
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