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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA03867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 09MA03867


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03867, présentée pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Molland, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904337 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03867, présentée pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Molland, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904337 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Djilali A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an est délivré : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que M. A, né le 19 juin 1966, soutient résider en France depuis son entrée le 13 mai 1989, y avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, aux côtés de ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre en situation régulière, et de ses neveux et nièces, de nationalité française, et exercer une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas, par les attestations émanant de particuliers qu'il produit, l'ancienneté et le caractère habituel de sa présence en France ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit ni même n'allègue être isolé en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA03867 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03867
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;09ma03867 ?
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