Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03152, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE, dont le siège est situé Grizac à Le Pont de Montvert (48220), représenté par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Coste - Berger - Pons - Daudé ;
Le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502145 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 26 octobre 2004 en tant que cet arrêté intègre le bois d'Altefage dans l'espace qu'il désigne sous l'appellation site Natura 2000 Les Cévennes (zone de protection spéciale (ZPS) FR9110033), ensemble la décision du 18 février 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler ledit arrêté dans cette mesure ainsi que ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 26 octobre 2004 en tant que cet arrêté intègre le bois d'Altefage dans l'espace qu'il désigne sous l'appellation site Natura 2000 Les Cévennes (zone de protection spéciale (ZPS) FR9110033), ensemble la décision du 18 février 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 214-18 du même code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 susvisé : Les dispositions de l'article R. 214-18 et du premier alinéa de l'article R. 214-21 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux zones de protection spéciale qui ont été notifiées à la Commission européenne avant la publication du présent décret. Ces zones de protection spéciale font l'objet d'une désignation comme site Natura 2000 par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la défense. Le préfet organise une ou plusieurs réunions d'information relative à ces zones désignées comme sites Natura 2000 avec les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels sont localisées en tout ou en partie ces zones. ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 8 novembre 2001 susvisé, qui se borne à fixer les règles relatives à l'identification des sites et à leur transmission à la Commission, sans imposer de sujétions aux propriétaires ou usagers de terrains qui se trouveraient compris dans leur périmètre, n'emporte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété, tel qu'il est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni aucune restriction au droit d'usage qui serait attaché à ces terrains ; que, dès lors, le moyen tiré par le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE, par la voie de l'exception, de l'inconstitutionnalité du décret du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des zones de protection spéciale désignées par la France au titre de l'article 4 de la directive 79/409/CEE Oiseaux, ainsi que des mentions du formulaire standard de données Natura 2000 identifiant le site litigieux produits par le ministre, que la zone de protection spéciale Les Cévennes n° FR9110033 a été notifiée à la Commission européenne au mois de février 1988, soit avant le 9 novembre 2001, date de publication du décret du 8 novembre 2001 ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement relatives à la consultation des conseils municipaux et des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté ministériel et de la décision contestés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre de la zone de protection spéciale Les Cévennes n° FR9110033 faisant l'objet de la désignation en tant que site Natura 2000 Les Cévennes et figurant sur les cartes jointes à l'arrêté litigieux serait différent de celui de la zone de protection spéciale Les Cévennes n° FR9110033 notifiée à la Commission européenne au mois de février 1988 ; que, dès lors, l'existence d'une différence de superficie de 3 800 hectares, tenant à l'évolution des sources de données géographiques et des techniques de calcul de surface, constatée entre la superficie de la zone de protection spéciale notifiée à la Commission, de 84 000 hectares, et celle, de 87 805 hectares, mentionnée par le formulaire standard d'identification du site établi postérieurement à cette notification, est sans influence sur la légalité des arrêté et décision contestés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 novembre 2001 que la ou les réunions d'information avec les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés qu'elles prévoient doivent être organisées par les préfets relativement aux zones désignées comme sites Natura 2000, soit postérieurement à la désignation par le ministre desdites zones ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE de l'absence de telles mesures d'information préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour désigner la zone de protection spéciale concernée comme site Natura 2000 Les Cévennes par l'arrêté ministériel litigieux, en annexe duquel figure la liste des 19 espèces d'oiseaux et des 24 espèces d'oiseaux migrateurs justifiant cette désignation au titre des dispositions précitées de l'article L. 414-1-II alinéas 1 et 2 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie et du développement durable s'est fondé, en particulier, sur les circonstances que ladite zone était située au coeur du parc national des Cévennes, était entièrement incluse dans la réserve de biosphère des Cévennes, et était inventoriée, d'une part, dans l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) établi en 1994 à partir de critères scientifiques et publié par le ministère français de l'environnement et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et, d'autre part, dans l'inventaire Important Birds Areas (IBA) établi en 2000 par Birdlife, inventaires qui constituent, en l'absence même de production par le ministre des études scientifiques ayant conduit à l'inscription dans ceux-ci de la zone concernée, des travaux scientifiques de référence permettant de délimiter les zones de grande valeur ornithologique pour de nombreuses espèces d'oiseaux ; que le territoire concerné est également inventorié en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II ; qu'en l'absence de production de tout élément de preuve scientifique de nature à démontrer que les données scientifiques ainsi prises en compte ne seraient pas susceptibles de justifier légalement le périmètre retenu, le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et la décision contestés seraient entachés d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 26 octobre 2004 et de la décision de la même autorité en date du 18 février 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS D'ALTEFAGE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA03152 2
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