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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA03064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 09MA03064


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951, dont le siège est situé Le Mardaric à Peyruis (04130), représenté par sa présidente en exercice, Mme Christine Garcon-Calvi, M. Jules C, demeurant ... et Mme Rose D, demeurant ..., par la SCP d'avocats Sebag et associés ;

Le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601458 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951, dont le siège est situé Le Mardaric à Peyruis (04130), représenté par sa présidente en exercice, Mme Christine Garcon-Calvi, M. Jules C, demeurant ... et Mme Rose D, demeurant ..., par la SCP d'avocats Sebag et associés ;

Le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601458 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 29 août 2005 autorisant l'augmentation du nombre quotidien de poids lourds desservant la carrière de matériaux calcaires située sur le territoire de la commune de Mallefougasse-Augès au lieu-dit Charmayon ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou in solidum la société Perasso une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Porta, représentant le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres, et de Me Bazin, représentant la société Perasso ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 mars 2001, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société Perasso à exploiter une carrière de matériaux calcaires située sur le territoire de la commune de Mallefougasse-Augès, au lieu-dit Charmayon , pour une production annuelle maximale de 300 000 tonnes, en assortissant cette autorisation de prescriptions destinées notamment à assurer la sécurité du trafic routier sur la RD 101 par la limitation, en fonction de l'état d'avancement du programme de travaux nécessaires à la sécurisation de la desserte routière de la carrière, du trafic journalier de camions en charge sortant de la carrière, à 4 camions par jour avant la réalisation des travaux, à 10 camions par jour à l'achèvement des travaux de sécurisation du carrefour du Mardaric, puis sans limitation journalière à l'achèvement de l'aménagement de la RD 101, hors période de dégel de la chaussée ; que par un premier arrêté modificatif en date du 16 décembre 2002, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a porté le trafic journalier de camions en charge sortant de la carrière à 30 camions par jour hors période de dégel de la chaussée ; que par l'arrêté contesté du 29 août 2005, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a porté le trafic journalier de camions en charge sortant de la carrière à 60 camions par jour hors période de dégel de la chaussée ; que le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951, M. Jules C et Mmes Christine D, Colette D, Cécile D et Claire D, en qualité d'ayants-droit de Mme Rose D, relèvent appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 29 août 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, que le rapporteur public a été entendu ; qu'il n'est pas contesté que le rapporteur public a effectivement prononcé ses conclusions au cours de l'audience du 18 mai 2009 ; que, d'une part, le moyen tiré par le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres de ce que le défaut d'analyse, dans le jugement attaqué, des conclusions du rapporteur public contreviendrait aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, les requérants, qui n'établissent ni même n'allèguent avoir demandé la communication d'un exemplaire écrit desdites conclusions, ne peuvent utilement soutenir que l'absence d'une telle communication méconnaîtraient lesdites stipulations ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Perasso à la demande présentée par le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé alors en vigueur, devenu l'article R. 512-31 du code de l'environnement : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. (...) ; qu'aux termes de l'article 42-1 du même décret : Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent décret, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières alors en vigueur : La commission départementale des carrières créée par l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, qui est présidée par le préfet, comprend en outre : a) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; b) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; d) Le président du conseil général et un conseiller général désigné par le conseil général ; (...) Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes d à i, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation. L'inspecteur des installations classées qui est rapporteur du projet examiné siège sans pouvoir délibératif. ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale des carrières, appelée à statuer sur les propositions d'arrêtés complémentaires aux autorisations d'exploitation d'une carrière, doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où le membre doit faire l'objet d'une désignation, par l'indication nominative de la personne appelée à siéger ; que la mention, dans l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2004-1420 du 17 juin 2004 portant renouvellement de la commission départementale des carrières, de la qualité au nom de laquelle sont appelés à siéger les représentants du directeur régional de l'environnement, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental de l'équipement et du président du conseil général, membres qui ne doivent pas faire l'objet d'une désignation, suffit, en tout état de cause, à les identifier ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du paragraphe III de l'article L. 515-2 alors en vigueur du code de l'environnement, aux termes desquelles La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci. , ne sont pas applicables à l'arrêté préfectoral litigieux, dès lors que celui-ci constitue non pas un arrêté d'autorisation d'exploitation d'une carrière mais un arrêté complémentaire, pris en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, venant atténuer celles des prescriptions primitives de l'autorisation d'exploitation dont le maintien n'est plus justifié ; que ni lesdites dispositions de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ni encore aucun principe général du droit n'exigent que l'avis de la commission départementale des carrières soit, en cette hypothèse, motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 2 de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2004-1420 du 17 juin 2004 prévoit que les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont membres de droit de la commission départementale des carrières lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation ; que l'arrêté litigieux constituant non une autorisation d'exploitation de carrière, mais un arrêté complémentaire à une telle autorisation, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des carrières en l'absence de convocation et de participation des maires des communes de Chateauneuf-Val-Saint-Donnat, de Monfort et de Peyruis en violation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2004-1420 du 17 juin 2004 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation en date du 26 mars 2001 devenu définitif, accordé ladite autorisation en prévenant, par des mesures spécifiques tenant à la limitation du trafic de camions, puis à l'allègement de ladite limitation et enfin à son abandon au fur et à mesure de la réalisation de travaux de sécurisation, le danger que représenterait la circulation sur la RD101 des camions chargés de matériaux ; que la première atténuation, par l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 16 décembre 2002, également devenu définitif, des prescriptions de l'autorisation d'exploitation de la carrière de Mallefougasse-Augès accordée à la société Perasso relatives au trafic journalier de poids lourds, et portant à 30 le nombre maximal de camions en charge, est intervenue à la suite de la signature, le 22 novembre 2002, de la convention relative au financement des travaux d'aménagement de la RD 101 passée entre le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et ladite société, au motif que ces travaux devaient débuter au printemps 2003 pour s'achever au début de l'été 2003 et feraient l'objet d'une signalisation provisoire, appropriée et restrictive, sur la RD 101 et au carrefour avec la RN 96 ; que, d'une part, l'augmentation du trafic journalier de poids lourds autorisée par l'arrêté litigieux, portant à 60 le nombre de camions en charge, qui correspond à une nouvelle atténuation des prescriptions initiales de l'autorisation d'exploitation, intervenant dans les conditions prévues par celle-ci et sans augmentation du volume d'extraction, ne constitue pas une modification de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroissant de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation et ne nécessitait ainsi pas le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ; que, d'autre part, il est constant que les travaux, non seulement d'aménagement du carrefour de la RN 96 et de la RD 101, mais également d'élargissement des deux ponts de la RD 101 ont été réalisés entre l'arrêté du 16 décembre 2002 et l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, eu égard à la réalisation de ces travaux de sécurisation de la route d'accès à la carrière, et nonobstant la circonstance que des travaux de calibrage et de renforcement de la RD 101, conditionnant, en vertu de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 26 mars 2001, l'abandon de toute limitation du trafic journalier, restaient à réaliser, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu, par l'arrêté contesté du 29 août 2005, porter, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, le trafic journalier de camions en charge sortant de la carrière à 60 camions par jour hors période de dégel de la chaussée ; que la circonstance que la société Perasso avait, dans sa demande d'autorisation d'exploitation, évalué le nombre maximal de camions à 56 par jour, est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. (...) Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. ; que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux est incompatible avec le schéma départemental des carrières en ce que celui-ci prévoit que lorsque, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploitation, l'accès routier à une carrière pose un problème de sécurité ou de trouble de voisinage, l'autorisation ne sera pas accordée ; que, toutefois, et alors qu'ainsi que cela a été rappelé précédemment, l'arrêté litigieux constitue non pas un arrêté d'autorisation d'exploitation d'une carrière mais un arrêté complémentaire, pris en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, venant atténuer celles des prescriptions primitives de l'autorisation d'exploitation dont le maintien n'est plus justifié, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ledit arrêté serait incompatible, eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les travaux de sécurisation réalisés, avec le schéma départemental des carrières ;

Considérant, enfin, le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres déclarent maintenir l'ensemble des moyens soulevés devant le Tribunal ; qu'ils soutiennent ainsi que c'est à tort que la demande d'augmentation du trafic journalier de poids lourds a été déposée auprès du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, que le rapport de l'inspecteur des installations classées n'est pas suffisamment précis, que les membres de la commission départementale des carrières n'ont pas été régulièrement convoqués et que l'arrêté préfectoral litigieux est illégal en raison de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 26 mars 2001 et 16 décembre 2002 ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par les requérants devant le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 29 août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Perasso, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent le COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951 et autres la somme que demande la société Perasso au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951, de M. C et de Mmes D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Perasso tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE COLLECTIF DE DEFENSE DES RIVERAINS DES DEPARTEMENTALES D101 ET D951, à M. Jules C, à Mme Christine D, à Mme Colette D, à Mme Cécile D, à Mme Claire D, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Perasso.

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N° 09MA03064

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03064
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02 Mines et carrières. Carrières.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;09ma03064 ?
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