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06/02/2012 | FRANCE | N°11MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2012, 11MA01044


Vu I°), sous le n° 11MA01044, la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Khadija A, veuve B demeurant chez ISSUE, ... (34000), par Me Mazas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004896 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjo

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Vu I°), sous le n° 11MA01044, la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Khadija A, veuve B demeurant chez ISSUE, ... (34000), par Me Mazas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004896 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu II°), sous le n° 11MA03630, la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour Mme Khadija A, demeurant chez ISSUE, ... (34000), par Me Mazas ; Mme A demande :

1°) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004896 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

...........................

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi rapporteure publique,

- et les observations de Mme A ;

Considérant que le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de Mme A veuve B, de nationalité marocaine, le 6 septembre 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 10 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête introduite par l'intéressée contre cet arrêté ; que les requêtes susvisées n° 11MA01044 et n° 11MA03630 présentées par Mme A et tendant respectivement à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à son exécution sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de Mme A, titulaire d'une carte de résident, âgé de 80 ans à la date de l'arrêté litigieux, souffrait d'une grave insuffisance respiratoire chronique liée à une broncho-pneumopathie chronique obstructive sévère ; qu'une masse au niveau rénale lui a été découverte en mai 2010, les investigations médicales n'ayant pas été poussées plus avant en raison de l'âge du patient et de ses autres pathologies ; que l'intéressé a été hospitalisé en octobre 2010 ; qu'il est décédé le 21 décembre 2010, trois mois et demi après l'arrêté contesté ; que la mère de Mme A, alors âgée de 66 ans, et également titulaire d'une carte de résident, souffre également d'insuffisance respiratoire chronique ayant entraîné l'attribution par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une carte d'invalidité mentionnant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ; qu'il n'est pas contesté que les autres enfants du couple ne vivent pas en France ; que dans ce contexte, compte tenu de la gravité de l'état de santé du père de Mme A, et de la précarité de l'état général de sa mère, en refusant de l'admettre temporairement au séjour, le préfet de l'Hérault a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme A ; qu'il en résulte que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants mineurs dont la garde a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 30 juillet 2010 au 29 janvier 2011 par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Montpellier, l'intéressée conservant un droit de visite et d'hébergement ; que ce placement a d'ailleurs été renouvelé pour la période du 30 janvier 2011 au 30 janvier 2012 par jugement du 17 janvier 2011 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, l'intéressée ne serait pas libre de les emmener avec elle lors de son renvoi dans son pays d'origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire a porté au droit à son respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, dès lors qu'elle impliquait un éclatement de la cellule familiale, également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que le décès de M. A constitue une circonstance nouvelle, postérieure à la date de l'arrêté préfectoral ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de la requérante impose la présence constante de sa fille à ses côtés et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un soutien suffisant de la part d'une assistance médico-sociale à laquelle son état de santé lui donnerait droit, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il résulte toutefois de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si une obligation de quitter le territoire français est annulée par le juge administratif, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'ainsi il y a lieu, ainsi que le demande Mme A à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur son cas ;

Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête n° 11MA01044 tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête n° 11MA03630 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce même jugement devient sans objet ;

Considérant enfin que, s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mazas de la somme de 2 392 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées dans la requête n° 11MA03630.

Article 2 : Le jugement n°1004896 en date du 10 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 6 septembre 2010 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A veuve B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Mazas, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 392 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A veuve B est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 11MA01044 - 11MA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01044
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MAZAS ; MAZAS ; MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-06;11ma01044 ?
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