Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Marouane A, élisant domicile ... à Montpellier (34070) par Me Demersseman, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903185 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2009 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que M. A, né le 16 octobre 1985 au Maroc, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 2 mai 2000, à l'âge de 14 ans, sous couvert du passeport de son père ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a poursuivi des études en France ; qu'il a obtenu un CAP de vendeur magasinier le 5 juillet 2004 ; qu'afin de compléter ses études par un BEP de logistique et commercialisation, il a été accepté, sous réserve d'être en situation régulière, pour suivre les cours théoriques de cette formation dans le centre de formation d'apprentis des métiers de la logistique de la région Languedoc Roussillon et a parallèlement signé le 17 juillet 2004 avec les entreprises Dubois un contrat d'apprentissage du 19 juillet 2004 au 18 juillet 2006, sous la même condition de régularité de sa situation ; que, toutefois, M. A ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 6 avril 2006, il n'a pu suivre cette formation théorique, ni mettre en oeuvre ce contrat d'apprentissage ; que le requérant soutient que cette promesse de contrat d'apprentissage, renouvelée par les entreprises Dubois le 20 octobre 2009, lui donne droit au séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6222-1 du code du travail : Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. ; que, par suite, l'étranger qui décide d'être apprenti en France doit demander et se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. A a présenté sa demande de titre de séjour, rejetée par la décision litigieuse du 1er juillet 2009, en qualité d'étudiant en se fondant à tort sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet, qui a examiné sa demande en qualité d'étudiant, a estimé que le contrat d'apprentissage produit à l'appui de cette dernière ne lui permettait pas de prétendre à un titre de séjour en cette qualité ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, en indiquant que M. A présentait une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon, activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée de l'arrêté du 18 janvier 2008, a examiné sa demande, alors qu'il n'y était pas tenu, sur le fondement d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru à tort lié par l'absence de visa de long séjour de M. A ou par les précédents refus de titres de séjour qui lui avaient été opposés ; que dès lors le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, n'a pas entaché l'examen de la demande de ce dernier d'erreur de droit ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article L. 5221-5 du même code dispose qu' un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 , c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que ces dispositions sont applicables à M. A eu égard au contrat d'apprentissage qu'il a présenté à l'appui de sa demande ;
Considérant que, d'abord, M. A ne soutient pas que le contrat d'apprentissage dont il bénéficiait avec les entreprises Dubois, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, était visé par la direction départementale du travail et de l'emploi conformément aux exigences de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ensuite, s'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, que M. A se serait aussi prévalu d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon, il ne conteste pas que ce métier n'était pas au nombre de ceux qui étaient recensés pour la zone en cause par la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2012, où siégeaient :
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N° 09MA039782
MD