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06/02/2012 | FRANCE | N°09MA03477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2012, 09MA03477


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 14 septembre et 26 octobre 2009, présentées pour Mme Ghislaine A demeurant ... (21 000), par Me Bensa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502887 en date du 7 juillet 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 2003 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à réparer son entier préjudice consécutif à la chute survenue le 20 juillet 2003 en lui versant la somme de 12 424,27 eur

os ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez, outre les dépe...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 14 septembre et 26 octobre 2009, présentées pour Mme Ghislaine A demeurant ... (21 000), par Me Bensa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502887 en date du 7 juillet 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 2003 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à réparer son entier préjudice consécutif à la chute survenue le 20 juillet 2003 en lui versant la somme de 12 424,27 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par la commune de Saint-Tropez qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme A à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire dudit jugement, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'appelante, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

....................

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le responsable des affaires juridiques de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme A, qui soutient avoir été victime le 20 juillet 2003 d'une chute aux environs de minuit à l'angle des avenues de la Résistance et des Roses à Saint-Tropez du fait d'une excavation de la chaussée destinée à canaliser les eaux pluviales, relève appel du jugement du 7 juillet 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge la moitié des conséquences dommageables de son accident et demande à la Cour, en réparation de son entier préjudice, de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser une indemnité de 12 424,27 euros alors qu'en première instance elle demandait une somme 8 424,27 euros ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, ainsi que pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ; que l'article R. 351-2 du même code dispose, par ailleurs, que : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet (...) le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A, dirigée contre le jugement du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir opéré un partage de responsabilité entre cette dernière et la commune de Saint-Tropez, a limité le montant de son indemnité réparatrice à 3 000 euros alors qu'elle sollicitait la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison d'un dommage occasionné par un ouvrage public à hauteur de 8 424,27 euros, nonobstant les mentions erronées portées dans la lettre datée du 24 juillet 2009 de notification dudit jugement, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine A, à la commune de Saint-Tropez et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03477
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-06;09ma03477 ?
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