La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2012 | FRANCE | N°09MA03029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2012, 09MA03029


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Evelyne A, agissant en qualité d'ayant droit de son époux, demeurant ..., pour M. Jérémy A, agissant en sa qualité d'ayant droit de son père résidant à la même adresse et pour M. Jonathan A, agissant en sa qualité d'ayant droit de son père résidant à la même adresse, par Me Lao, avocat ; les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 0700257 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de M

arseille à leur verser la somme de 5 000 euros, en leur qualité d'ayant droit ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Evelyne A, agissant en qualité d'ayant droit de son époux, demeurant ..., pour M. Jérémy A, agissant en sa qualité d'ayant droit de son père résidant à la même adresse et pour M. Jonathan A, agissant en sa qualité d'ayant droit de son père résidant à la même adresse, par Me Lao, avocat ; les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 0700257 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 5 000 euros, en leur qualité d'ayant droit de M. Richard A, leur mari et père, en réparation du préjudice résultant du décès le 24 août 2007 de M. A résultant du retard de diagnostic de l'hôpital de la Timone ;

2° ) de condamner solidairement l'hôpital de la Timone et l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à leur verser, au titre du préjudice direct subi par M. A, la somme totale de 86 450 euros, et au titre de leur préjudice personnel, la somme totale de 242 124,26 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'hôpital de la Timone et de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'hôpital de la Timone et de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille les entiers dépens ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Saoudi substituant Me Lao pour les CONSORTS A ;

Considérant que, par jugement attaqué du 16 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a estimé que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille avait commis une faute résultant du retard de diagnostic du cancer prostatique de M. Richard A, hospitalisé pendant deux périodes, d'abord du 17 novembre au 3 décembre 2004, puis du 31 janvier au 5 février 2005 à l'hôpital de la Timone à Marseille, en raison d'absence d'investigations suffisantes, notamment un bilan carcinologique détaillé et de consultations urologiques et gastro-entérologiques, qui auraient permis de poser le diagnostic quatre mois plus tôt ; qu'il a condamné l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à verser à Mme A, en sa qualité d'ayant droit de Richard A, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'a subi son mari, décédé le 24 août 2007 ; que les CONSORTS A demandent à la cour l'annulation de l'article 2 de ce jugement en portant la somme totale due au titre du préjudice direct subi par M. A, à 86 450 euros et, au titre de leur préjudice personnel, à la somme totale de 242 124,26 euros ; que l'assistance publique de Marseille, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour retard de diagnostic du cancer de M. A, conclut au rejet de la requête ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. A :

En ce qui concerne les préjudices directs de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que le pronostic vital et l'évolution de la maladie de M. A auraient été les mêmes si le cancer avait été diagnostiqué quatre mois plus tôt, mais que la qualité de vie du malade aurait été temporairement meilleure, dès lors que les souffrances endurées par le malade auraient été moindres pendant 4 mois par l'administration d'un traitement adapté à son diagnostic et que l'aggravation de ses symptômes neurologiques aurait été retardée ; que M. A a subi, du fait de la faute de l'hôpital, pendant la période de janvier à avril 2005, une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'il est resté pendant cette période dans un état d'inquiétude de voir son état de santé se dégrader sans qu'un diagnostic sûr ne soit clairement posé ; que les souffrances qu'il a endurées pendant cette même période ont été évaluées par l'expert à 2/7 ; que les premiers juges ont fait, contrairement à ce que soutiennent les CONSORTS A, une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. A en fixant la réparation à la somme de 5 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels des CONSORTS A :

Considérant que les CONSORTS A se prévalent de leur qualité de victimes indirectes du décès de leur mari et père et demandent en cette qualité réparation de leurs préjudices économique et moral ; que la réparation de ces préjudices nécessite que le préjudice soit personnel, direct et certain ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert et qu'il n'est pas contesté par les requérants que le pronostic vital et l'évolution inéluctable de la maladie de M. A auraient été les mêmes si le cancer avait été diagnostiqué 4 mois plus tôt ; qu'en l'absence de lien de causalité direct entre la faute de l'hôpital et les pertes de revenus allégués par les CONSORTS A du fait de la survenance de ce décès, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice économique qu'ils auraient subi du fait de ce décès ; qu'ils ne peuvent pas non plus faire valoir un préjudice moral lié au nécessaire soutien qu'ils ont apporté à leur conjoint et père pendant son hospitalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la réparation des préjudices allégués à ce titre par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 5 000 euros à la réparation des préjudices directs subis par leur mari et père et a écarté la réparation de leur préjudice personnel ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux CONSORTS A au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS A, à l'assistance publique -hôpitaux de Marseille, à la CPAM des Bouches du Rhône, à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie pour information à l'expert, M. Vittini.

''

''

''

''

2

N° 09MA03029

nj


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03029
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LAO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-06;09ma03029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award