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03/02/2012 | FRANCE | N°11MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2012, 11MA01285


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE NOVES, (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Bacmavocats, agissant par Me Boulan ;

La COMMUNE DE NOVES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 106552 du 16 mars 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " la somme de 63 063, 41 euros, et a mis à sa charge la somme de 1. 000 euros

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE NOVES, (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Bacmavocats, agissant par Me Boulan ;

La COMMUNE DE NOVES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 106552 du 16 mars 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " la somme de 63 063, 41 euros, et a mis à sa charge la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Victoria substituant Me Boulan, avocat de la COMMUNE DE NOVES, et celles de Me Lanzarone, avocat de l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph ;

Considérant que l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " est un établissement scolaire privé, bénéficiant d'un contrat d'association depuis le 23 août 1982 ; que par avenant en date du 10 octobre 1985, la COMMUNE DE NOVES s'est engagée à prendre en charge les dépenses de fonctionnement de deux classes primaires pour les élèves qui sont domiciliés sur son territoire ; que l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " a demandé la condamnation de la COMMUNE DE NOVES à lui verser la provision de 63 063, 41 euros à raison de l'insuffisance des versements effectués par celle-ci au titre des années 2002 à 2006 ; que la COMMUNE DE NOVES relève appel de l'ordonnance du 16 mars 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille, juge des référés, l'a condamnée à verser à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " à titre de provision, la somme de 63 063, 41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande de provision portant sur l'année 2002 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; qu'à ceux de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ;

Considérant que l'exception de prescription quadriennale opposée par la COMMUNE DE NOVES a été écartée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille au motif qu'elle avait été soulevée dans son mémoire en défense, qui ne comportait que la signature de son avocat, alors que seul le maire, en tant qu'ordonnateur, a qualité pour se prévaloir de la prescription quadriennale au nom de la commune ; que si la COMMUNE DE NOVES oppose à nouveau cette prescription en appel, l'association fait valoir que la possibilité de régulariser ce vice de forme est étroitement limitée dans le temps et ne saurait intervenir en appel ; que toutefois, comme la COMMUNE DE NOVES le soutient, la circonstance que le juge des référés de première instance ait écarté cette exception au motif qu'elle a été présentée irrégulièrement devant lui, ne fait pas obstacle à sa réitération en appel, dès lors que le juge du premier degré, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative, ne s'est pas prononcé sur le fond, qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 ne s'y oppose et que la requête contenant cette exception est signée par le maire ; que par suite, le moyen relatif à la prescription quadriennale soulevé par la COMMUNE DE NOVES devant la Cour, ne revêt pas le caractère d'une régularisation irrégulière du vice de forme qui entachait l'exception de prescription quadriennale précédemment invoquée devant le juge du référé provision du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en deuxième lieu, que l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " soutient que la COMMUNE DE NOVES aurait également entaché d'irrégularité sa décision d'opposer en appel la prescription quadriennale, au motif qu'en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le nom et le prénom du maire ne sont pas mentionnés sur sa décision opposant cette prescription ; que le maire de la COMMUNE DE NOVES l'a opposée, non par la voie d'une décision distincte mais par celle d'une exception de prescription contenue dans la requête de sa commune, la signature manuscrite présentée sous la mention de la qualité de l'autorité signataire, à savoir celle de maire, certes illisible, étant revêtue du cachet de la commune et la requête étant contresignée par son avocat ; qu'en outre, cette requête est accompagnée de la décision du maire n° 2011/60 du 29 mars 2011 désignant Me Boulan pour représenter la commune dans la présente instance, qui est signée de manière manuscrite par " Le maire, Georges Jullien " ; que le rapprochement de cette dernière pièce et de la requête permet d'identifier sans ambiguïté le maire de la COMMUNE DE NOVES comme l'autorité signataire de la requête ; que, dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à soutenir que les règles de forme prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ont été méconnues ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : " Sont prescrites au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ;

Considérant que le fait générateur de la créance et les droits éventuels dont se prévaut l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " sont nés au cours de l'année 2002 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 modifiée, les délais de prescription ont commencé à courir au 1er janvier de l'année 2003 ; qu'ainsi à la date du 21 décembre 2007, à laquelle il n'est pas contesté que l'association a introduit une demande en référé expertise valant premier acte interruptif de prescription, la créance dont se prévaut l'association au titre de l'année 2002 était prescrite au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que par suite, l'obligation pour la COMMUNE DE NOVES de verser à l'association requérante la somme de 13 873, 57 euros dont elle serait redevable au titre de l'année 2002 est, dans son principe, sérieusement contestable ; que l'ordonnance n° 106552 du 16 mars 2011 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille attaquée, doit être annulée dans cette mesure et la demande de provision présentée devant le Tribunal par l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " au titre de l'année 2002, rejetée ;

Sur la provision accordée par le Tribunal au titre des années 2003 à 2006 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; que l'article 7 du décret du 22 avril 1960, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation dispose qu'" En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " En ce qui concerne les classes maternelles et enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la contribution aux dépenses des établissements privés sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire pour les communes concernant les classes élémentaires ; qu'ainsi la COMMUNE DE NOVES doit verser, par élève, à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph ", une somme égale à ce que coûterait, en frais de fonctionnement matériel, ce même élève externe dans un établissement d'enseignement public de catégorie correspondante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE NOVES ne conteste pas l'obligation qui est la sienne de contribuer aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat des écoles primaires privées, mais le montant de sa contribution ; que pour déterminer cette dernière, par ordonnance du 12 février 2008, le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a désigné un expert, avec pour mission notamment de se faire communiquer par la COMMUNE DE NOVES tous documents budgétaires, comptables et autres, utiles à l'accomplissement de sa mission, de déterminer, à partir de ces documents, les dépenses de fonctionnement des écoles primaires publiques exposées par la COMMUNE DE NOVES, au cours des années 2001 à 2006, de déterminer le coût moyen représenté par chaque élève scolarisé dans ces établissements au cours desdites années ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le calcul du coût réel moyen par élève et par an du fonctionnement des classes élémentaires publiques de la commune aboutit à des montants respectifs de 638, 26 € pour l'année 2003, de 672, 71 € pour l'année 2004, de 698, 29 € pour l'année 2005 et de 785, 14 € pour l'année 2006 ;

Considérant que pour contester ces coûts moyens par élève, qu'elle estime excessifs, la COMMUNE DE NOVES a fait valoir, en premier lieu, devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que les charges de personnel prises en compte par l'expert inclueraient d'autres dépenses que celles affectées aux seules dépenses d'entretien du bâtiment, telles les dépenses de surveillance et de halte-garderie ; que l'ordonnance attaquée a constaté que la commune n'apportait aucun élément de nature à justifier du temps consacré par les agents d'entretien à la surveillance des enfants ou à la halte-garderie qui aurait été indûment pris en compte ; qu'en se bornant à déclarer en appel, que la surveillance des enfants ne relève pas des fonctions d'agents d'entretien, la COMMUNE DE NOVES n'assortit sa contestation d'aucune précision qui permettrait d'établir et d'évaluer l'erreur qui aurait été selon elle commise par l'expert ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE NOVES conteste la méthode de calcul ressortant de l'expertise en alléguant que l'expert divise le coût de la " fonction 212 ", qui se rapporte au coût de fonctionnement des écoles primaires, par le nombre d'élèves et que la méthode ainsi retenue par lui pour le calcul du coût moyen par élève, n'est pas conforme à l'instruction budgétaire et comptable M 14 qui définit le mode de présentation normalisé des documents budgétaires des collectivités territoriales ; que toutefois la notion de dépenses de fonctionnement pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne recouvre pas la notion comptable de dépenses de fonctionnement mais possède un sens spécifique définit par l'article R. 442-44 du code de l'éducation, et qui ne correspond pas nécessairement à la nomenclature comptable utilisée par les communes ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE NOVES soutient que les dépenses de la fonction 12 " charges de personnel " englobent d'autres dépenses que celles d'entretien du bâtiment alors que seules les dépenses liées à l'entretien des locaux concernés par les activités d'enseignement constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ; qu'en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat doivent être prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, qu'elles soient ou non constitutives de dépenses obligatoires ; que les dépenses à prendre en compte pour calculer la contribution communale ne se limitent pas aux dépenses obligatoirement exposées par les communes pour le fonctionnement des écoles publiques, mais doivent inclure toutes celles qui ont été réellement supportées dès lors toutefois qu'elles ne résultent pas de décisions illégales ; que le calcul du coût d'un élève de classe élémentaire ne se limite donc pas nécessairement à la prise en compte du coût des seules dépenses à caractère obligatoire ;

Considérant que si la COMMUNE DE NOVES fait valoir que le personnel chargé de l'entretien des écoles primaires de Noves et des Paluds n'intervient que 190 jours par année scolaire et que son coût ne saurait excéder 60 000 euros par an au total charges comprises, cette affirmation n'est justifiée par aucun calcul ; qu'au surplus le montant de 126 670, 45 euros, qu'elle déclare excessif, ressort de son propre compte administratif pour l'année 2006 au titre du poste 012 " charges de personnel " de la fonction 212 intitulée "écoles primaires ", qui est au demeurant clairement identifiée et distinguée des autres fonctions, telles que la fonction 211 " écoles maternelles " ; qu'enfin selon le rapport d'expertise, ce montant figurant au compte administratif a été repris mais en opérant une déduction de 10, 7% pour l'entretien du restaurant scolaire soit 13 550, 15 euros ; que le montant des charges de personnel pour l'entretien des écoles primaires a donc été en réalité fixé à 113 120, 15 euros, soit la différence entre 126 670,45 euros et 13 550,15 euros ; que la circonstance que le devis d'une société pour assurer l'entretien desdits locaux soit inférieur au montant des coûts réels retenu ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'il ne permet pas d'établir les dépenses réellement supportées par la commune au titre des années 2003 à 2006 ; que la COMMUNE DE NOVES ne démontre pas que le montant de ses dépenses de personnel affecté à l'entretien des écoles primaires serait inexact ;

Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE DE NOVES soutient que l'expert aurait omis de déduire certaines dépenses de son évaluation au motif que l'école primaire des Paluds accueille en son sein deux classes maternelles dont les charges, telles que l'outillage, les vêtements de travail, ou encore les fournitures administratives et scolaires, n'auraient pas été défalquées des charges communes ; que comme exposé ci-dessus, le compte 212 intitulé "écoles primaires " du compte administratif, auquel s'est référé l'expert, est censé avoir opéré cette distinction, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée en l'état du dossier ; qu'il est vrai que la COMMUNE DE NOVES produit une " présentation analytique du coût de revient d'un élève fréquentant l'école publique élémentaire de Noves " au titre de l'année 2006 et fait valoir que les dépenses du compte administratif de l'année 2006 conduisent à un coût moyen par élève de 371, 85 euros au lieu des 785, 14 euros retenus par l'expert ; que le grand livre par articles, dont elle produit des extraits, ne permet toutefois pas de déterminer si les dépenses qui y sont comptabilisées, se rattachent ou non au fonctionnement de l'école primaire ; que par suite, l'existence de l'obligation de la COMMUNE DE NOVES n'est pas sérieusement contestable en ce qui concerne le montant de sa contribution pour les années 2003 à 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOVES est seulement fondée à soutenir que la demande de provision portant sur l'année 2002 est, dans son principe, sérieusement contestable ; que par suite le montant de la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille doit être réduit de 13 873, 57 euros pour être ramené de 63 063, 41 euros à 49 189, 84 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOVES le versement à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " de la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE NOVES demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme provisionnelle que la COMMUNE DE NOVES a été condamnée à verser à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " est ramenée de 63 063, 41 euros à 49 189, 84 euros.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NOVES est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE NOVES versera à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOVES et à l'association " Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Joseph ".

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N° 11MA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01285
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-03-015 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. RÉFÉRÉ-PROVISION. - OPPOSITION RÉGULIÈRE, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL DE RÉFÉRÉ-PROVISION, DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RECEVABLE.

54-03-015 Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative selon lequel : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » et de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui dispose que « l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond », que le maire d'une commune est en droit d'opposer, en appel d'une ordonnance de référé mettant à la charge de la commune le versement d'une provision, l'exception de prescription quadriennale à un créancier, y compris dans l'hypothèse où elle a été invoquée irrégulièrement en première instance devant le juge des référés du tribunal administratif, dès lors que ce moyen est soulevé en appel avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-03;11ma01285 ?
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