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26/01/2012 | FRANCE | N°11MA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11MA00415


Vu 1), sous le n° 11MA00415, la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour la SCI BOSS, représentée par son gérant, dont le siège est 5, chemin Neuf à Caussiniojouls (34600), par la SCP CGCB ; la SCI BOSS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie, l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le maire de la commune de Caussiniojouls a délivré, au nom de l'Etat, un permis de con

struire à la SCI BOSS autorisant la création d'une piste de karting et le permi...

Vu 1), sous le n° 11MA00415, la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour la SCI BOSS, représentée par son gérant, dont le siège est 5, chemin Neuf à Caussiniojouls (34600), par la SCP CGCB ; la SCI BOSS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie, l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le maire de la commune de Caussiniojouls a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI BOSS autorisant la création d'une piste de karting et le permis tacite né sur la même demande de permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le maire de la commune de Caussiniojouls a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI BOSS autorisant la création d'une piste de karting ;

3°) de mettre à la charge de l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et de la société l'Oliveraie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

o le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'a pas été soulevé par l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie à l'encontre du permis de construire autorisant la création de la piste ;

o le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'est pas un moyen que le juge peut soulever d'office ;

- les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux constructions et installations ; la piste de karting en litige n'est ni une construction, ni une installation au sens du code de l'urbanisme, mais un aménagement ;

- la RD909 ne figure plus sur la liste des routes classées à grande circulation ; l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'est plus applicable au projet de la SCI BOSS dans sa totalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2011, le mémoire présenté pour l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie par Me Vezian ; l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la SCI BOSS à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutiennent que :

- le jugement est régulier ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme est soulevé à la page 5 (observations préliminaires, 4°) et à la page 10 (II,2°) du mémoire introductif d'instance du 31 mars 2008 ;

- si le terrain est aménagé pour recevoir une piste de karting, la piste elle-même est une construction, qui ne figure pas dans les dérogations prévues par de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;

o la piste est située à moins de 75 mètres de la RD909 ;

o à la date du permis de construire en litige, la RD909 figurait encore sur la liste des routes classées à grande circulation ;

- si la piste de karting est un aménagement, son autorisation relève de l'article R.421-19 g du code de l'urbanisme et non du régime du permis de construire ;

- le permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances graves dues notamment au bruit ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme car un chemin communal, qui n'est pas un chemin rural mais une voie communale, figure dans l'emprise du projet ;

Vu 2), sous le n° 11MA00851, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SCI BOSS, représentée par son gérant, dont le siège est 5, chemin Neuf à Caussiniojouls (34600), par la SCP CGCB ; la SCI BOSS demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie, l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le maire de la commune de Caussiniojouls a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI BOSS autorisant la création d'une piste de karting et le permis tacite né sur la même demande de permis ;

2°) de mettre à la charge de la l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

o le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'a pas été soulevé par l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie à l'encontre du permis de construire autorisant la création de la piste ;

o le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'est pas un moyen que le juge peut soulever d'office ;

- les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux constructions et installations ; la piste de karting en litige n'est ni une construction, ni une installation au sens du code de l'urbanisme, mais un aménagement ;

- aucun des moyens soulevés en première instance par l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie n'est fondé ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2011, le mémoire présenté pour l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie par Me Vezian ; l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la SCI BOSS à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutiennent que :

- le jugement est régulier ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme est soulevé à la page 5 (observations préliminaires, 4°) et à la page 10 (II,2°) du mémoire introductif d'instance du 31 mars 2008 ;

- si le terrain est aménagé pour recevoir une piste de karting, la piste elle-même est une construction, qui ne figure pas dans les dérogations prévues par de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;

o la piste est située à moins de 75 mètres de la RD909 ;

o à la date du permis de construire en litige, la RD909 figurait encore sur la liste des routes classées à grande circulation ;

- si la piste de karting est un aménagement, son autorisation relève de l'article R.421-19 g du code de l'urbanisme et non du régime du permis de construire ;

- le permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances graves dues notamment au bruit ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme car un chemin communal, qui n'est pas un chemin rural mais une voie communale, figure dans l'emprise du projet ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2012, le mémoire présenté pour la SCI BOSS ; la SCI BOSS déclare se désister de l'instance n° 11MA00415 ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2012, le mémoire présenté pour la SCI BOSS ; la SCI BOSS déclare se désister de l'instance n° 11MA00851 ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2012, le mémoire présenté pour l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2012, le mémoire présenté pour la SCI BOSS ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 2012, le mémoire présenté pour l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la SCI BOSS ;

Considérant que par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie, l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le maire de la commune de Caussiniojouls a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI BOSS autorisant la création d'une piste de karting et le permis tacite né sur la même demande de permis ; que sous le n° 11MA00415, la SCI BOSS interjette appel de ce jugement et sous le n° 11MA00851, elle demande qu'il soit sursis à son exécution ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SCI BOSS déclare se désister des deux instances engagées ; que ces désistement doivent être regardés comme valant uniquement pour les instance en cours ; que ces désistements d'instance sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI BOSS la somme que demandent l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et de la société l'Oliveraie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de la SCI BOSS.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères et la société l'Oliveraie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BOSS, à l'association défense de la baraque d'Amans à Faugères à la société l'Oliveraie et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :

- M. Lambert, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Massin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

Le rapporteur,

O. MASSIN

Le président,

C. LAMBERT

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA00415-11MA008512

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00415
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-26;11ma00415 ?
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