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26/01/2012 | FRANCE | N°10MA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10MA00323


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la SCI MAYA, dont le siège est 281 avenue de Fabron à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice, par Me Courtignon ; la SCI MAYA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 2007 du maire de Nice accordant à la SCI Le jardin de Lucile un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 46 chemin du cal de Spagnol ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la SCI MAYA, dont le siège est 281 avenue de Fabron à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice, par Me Courtignon ; la SCI MAYA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 2007 du maire de Nice accordant à la SCI Le jardin de Lucile un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 46 chemin du cal de Spagnol ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manaigo pour la commune de Nice ;

Considérant que par un jugement du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI MAYA dirigée contre l'arrêté du 27 février 2007 du maire de Nice accordant à la SCI Le jardin de Lucile un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 46 chemin du cal de Spagnol ; que la SCI MAYA interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le terrain d'assiette de la villa bâtie au 281 avenue de Fabron est mitoyen de la parcelle NL 0034 qui est le terrain d'assiette du projet en litige, 46 chemin du cal de Spagnol ; que la SCI MAYA, dont le siège social, qui est également le domicile de son gérant, est situé au 281 avenue de Fabron justifie, en sa qualité de voisine, d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué du 27 février 2007 : Le permis de construire est assorti des prescriptions suivantes : (...) Réalisation et financement d'équipements propres exigés des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol prévue à l'article L.332-15 du code de l'urbanisme pour tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain aménagé : (...) réaliser la clôture au futur alignement et la pose du portail avec un retrait de 5 mètres du futur alignement avec des pans coupés à 45° afin d'améliorer la visibilité au débouché sur la voie publique. Ces travaux doivent être réalisés avant l'ouverture du chantier. Cession gratuite de terrain prévue à l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : surface : 363 m² : objet : alignement à 8 mètres du chemin du cal de Spagnol ; bénéficiaire : ville de Nice ; valeur estimée par le directeur des services fiscaux : 37 100 euros (...). ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l'article L.332-6-1e) du code de l'urbanisme ; que le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 22 septembre 2010 a déclaré contraire à la constitution l'article L.332-6-1e) et a précisé dans le considérant n° 5 que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision, mais qu'elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin du cal de Spagnol qui dessert le terrain d'assiette du projet en litige est une voie de circulation sinueuse, qui dessert, sur les collines de Nice, des secteurs qui se sont urbanisés ; que le projet en litige, qui porte sur la construction de 14 logements, prévoit l'accès au terrain d'assiette en face d'une patte-d'oie constituée par une voie qui descend et le chemin du cal de Spagnol dont la largeur, en cet endroit, est inférieure à 3,50 mètres ; que, compte tenu de la configuration des lieux, et notamment de la présence d'un talus élevé et profond, seule la cession gratuite de terrain prescrite par l'article 2 du permis de construire en litige permettrait d'élargir la voie afin de sécuriser cet accès ;

Considérant qu'à la date à laquelle la cour statue, la cession gratuite prescrite par l'arrêté en litige n'est pas intervenue ; qu'en raison de son caractère inconstitutionnel, elle ne pourra pas intervenir ; que, dans ces conditions, d'une part, l'issue de l'instance en cours dépend de l'inconstitutionnalité de la cession gratuite et la SCI MAYA est fondée à l'invoquer ; que, d'autre part, faute pour le pétitionnaire de pouvoir exécuter la cession gratuite prescrite par l'arrêté en litige, celui-ci méconnaît l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MAYA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le permis de construire du 27 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI MAYA, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Nice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 février 2007 du maire de Nice accordant à la SCI Le jardin de Lucile un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 46 chemin du cal de Spagnol est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAYA, à la commune de Nice et à la SCI Le jardin de Lucile.

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N°10MA00323 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00323
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-26;10ma00323 ?
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