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24/01/2012 | FRANCE | N°10MA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10MA01712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2010, sous le 10MA01712, présentée pour Mme Carole A, demeurant ..., par Me Chiaverini, avocat ;

Mme Carole A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900962 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement le restaurant et la piscine dont la commune d'Avapessa est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Avapessa devant le t

ribunal ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2010, sous le 10MA01712, présentée pour Mme Carole A, demeurant ..., par Me Chiaverini, avocat ;

Mme Carole A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900962 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement le restaurant et la piscine dont la commune d'Avapessa est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Avapessa devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perez, avocat, substituant Me Chiaverini pour Mme Carole A ;

Considérant que la commune d'Avapessa a, par convention du 5 janvier 2005, donné en location à Mme B un restaurant, puis par avenant du 12 janvier 2005 lui a confié la gestion de la piscine municipale, dès lors que la gestion de ladite piscine ne pouvait être réalisée indépendamment du restaurant ; que Mme A fait appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de la commune d'Avapessa, condamné Mme A à évacuer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public et qu'aux termes de l'article L. 2111-2 : Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération déjà mentionnée du 5 janvier 2005 que la commune d'Avapessa a créé le restaurant dont s'agit faute d'initiative privée, compte tenu d'une capacité touristique assez importante et en vue du maintien de l'activité en milieu rural ; que les circonstances qu'il existait d'autres restaurants dans un rayon assez proche et une table d'hôtes ne sont pas de nature à établir que la création dudit restaurant ne correspondrait pas à l'intérêt local de développement économique et touristique invoqué par la commune ; que la commune doit dès lors être regardée comme ayant affecté cet immeuble au service public du développement économique et touristique ; que, par suite, cet immeuble, propriété de la commune, constitue une dépendance de son domaine public ;

Considérant, d'autre part, que par avenant n° 1 à la convention signée le 5 janvier 2005, Mme A s'est vu confier l'exploitation même du service public de la piscine municipale ; que les locaux spécialement aménagés pour l'exploitation de ce service appartiennent au domaine public communal ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action engagée à l'encontre de Mme A aux fins de libérer ces locaux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date à laquelle la commune d'Avapessa a donné en location à Mme B un restaurant et une piscine : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 1411-12 du même code dans sa version susmentionnée : Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : (...) c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'une délégation de service public entre dans le champ des dispositions précitées du c) de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales lorsque, soit le montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire, qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation du service, et quelle que soit leur origine, n'excède pas 106 000 euros pour toute la durée de la convention, soit ce montant n'excède pas 68 000 euros par an et la durée de la convention ne dépasse pas trois ans ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public : L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité prévue au c de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de publication. Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature ;

Considérant que l'avenant du 12 janvier 2005 confiant la gestion du service public de la piscine municipale à Mme A prévoit que le preneur sera substantiellement rémunéré par les redevances perçues auprès des usagers et doit être ainsi considéré comme déléguant ledit service public à l'intéressée ; que, si la convention signée le 5 janvier 2005 porte occupation du domaine public que constitue le restaurant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, l'avenant signé le 12 janvier 2005 tend à organiser l'exploitation de la piscine municipale, laquelle, selon les termes mêmes de cet avenant, ne peut être exploitée seule et nécessite en conséquence que sa gestion en soit confiée au gestionnaire du restaurant ; que cette convention modifiée par l'avenant doit ainsi être regardée, dans son ensemble, comme déléguant à Mme A l'exécution d'une mission de service public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention modifiée du 12 janvier 2005 était venue à échéance le 16 févier 2008 ; que si, par délibération du 20 janvier 2008, le conseil municipal a décidé de renouveler, pour trois ans, ladite convention, il est constant qu'aucune nouvelle convention n'a été signée avec Mme A ; que d'ailleurs, ce même conseil municipal a, par délibération du 5 mai 2008, décidé de procéder au retrait de cette délibération 20 janvier 2008 au motif que les règles de passation des contrats publics n'avaient pas été respectées et qu'il convenait de procéder à l'établissement d'un contrat de location gérance ; que cette dernière délibération du 5 mai 2008 a également été retirée par délibération du 5 octobre 2008 en tant qu'elle avait décidé de mettre en location gérance le restaurant et a décidé de lancer une procédure d'appel d'offres ; qu'il résulte ainsi de l'instruction qu'aucune convention pour occuper le domaine public, ni d'ailleurs pour exploiter le restaurant et la piscine, n'a été signée avec Mme A, après que la convention initiale, qui ne prévoyait aucune reconduction tacite, était venue à échéance ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté qui doit régir les relations contractuelles est par suite inopérant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire du fait de la délégation de service public pour l'exploitation du restaurant et de la piscine appartenant à la commune d'Avapessa n'excédait pas 106 000 euros pour la durée de la convention et de son avenant fixés à trois ans par contrats signés en janvier 2005 ; que la publication dans le journal Le petit bastiais du 10 au 16 mars 2008 d'un avis pour le renouvellement triennal de la gérance DSP d'un bar restaurant communal ne mentionne pas suffisamment l'objet et la nature de la convention envisagée, ni ne précise les modalités de présentation des offres ; qu'ainsi, elle est contraire aux dispositions susmentionnées du décret n° 95-225 du 1er mars 1995 ; que la délibération du 5 mai 2008, complétée par celle du 11 octobre 2008, qui a retiré la délibération du 20 janvier 2008, en raison de son illégalité, est intervenue dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette délibération ; qu'ainsi Mme A ne peut, en tout état de cause, pas valablement soutenir que la commune a retiré illégalement la délibération du 20 janvier 2008, qui aurait été définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le refus de signer une nouvelle convention est motivé par la volonté de la commune de respecter au préalable les règles de passation des conventions portant délégation de service public et qu'en conséquence le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, dès lors, Mme A doit être regardée comme une occupante sans droit ni titre des locaux dont s'agit ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 8 avril 2010, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la commune d'Avapessa et lui a enjoint de libérer le restaurant et la piscine dont la commune d'AVAPESSA est propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Avapessa ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avapessa tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole A et à la commune d'Avapessa.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01712
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Domaine - Domaine public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-24;10ma01712 ?
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