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24/01/2012 | FRANCE | N°10MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10MA01430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2010, sous le n° 10MA01430, présentée pour M. Salah A, demeurant chez Mme Karima B ..., par Me Ricciotti avocate ;

M. Salah A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908571 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assort

i cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2010, sous le n° 10MA01430, présentée pour M. Salah A, demeurant chez Mme Karima B ..., par Me Ricciotti avocate ;

M. Salah A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908571 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ricciotti pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, entré régulièrement en France en janvier 2001, vit en concubinage depuis avril 2005 avec une compatriote en séjour régulier avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2007 et qu'au surplus il s'occupe régulièrement de son beau-fils en le conduisant très régulièrement à l'école ; que l'arrêté attaqué du 24 novembre 2009 a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de M. une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 24 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricciotti, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ricciotti de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 8 mars 2010 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ricciotti une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me RICCIOTTI renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01430
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RICCIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-24;10ma01430 ?
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